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Le Code de procédure pénale du Bénin dispose en ses articles 624, 625, 629 et 630 des conditions de récusation du juge et l’amende à payer par le demandeur en cas de rejet de sa requête.
(Lire Extrait du Code de procédure pénale du Bénin)
EXTRAIT DU CODE DE PROCEDURE PENALE DU BENIN |
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TITRE VI
DE LA RECUSATION
*Article 624 Tout juge de fond ou de droit peut être récusé pour les causes ci-après :
1- si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le juge même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;
2- si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3- si le juge ou son conjoint est parent, ou allié jusqu’au degré indiqué ci-dessus, tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;
4- si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;
5- si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6- s’il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7- si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;
8- si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9- s’il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
*Article 625 : L’inculpé, le prévenu, l’accusé ou toute partie à l’instance qui veut récuser un juge d’instruction, un président ou un juge du tribunal de première instance, un ou plusieurs conseillers de la cour d’appel, de la cour d’assises ou de la cour suprême doit, à peine de nullité, présenter une requête au président de la cour d’appel ou de la cour suprême.*
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instruction, ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
….
*Article 629 : Toute ordonnance rejetant une demande de récusation peut prononcer la condamnation du demandeur à une amende civile qui ne peut être inférieure à deux cent mille (200 000) francs.
*Article 630 : Aucun des juges visés à l’article 624 du présent code ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du président de la cour d’appel ou de la cour suprême dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.*
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