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Les 109 députés élus au terme de l’élection législative du 08 janvier 2023 entrent en fonction le 12 février 2023. Deux principales réformes introduites dans le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale seront mises en application à partir de la 9e législature.
Les députés de la 8e législature ont modifié le 14 juillet 2020, certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Celles-ci ont trait aux conditions et modalités de constitution des groupes parlementaires, et au siège des députés suppléants.
Selon les dispositions de l’article 24.1 du Règlement intérieur, « les députés s’organisent en groupe parlementaire par parti politique représenté à l’Assemblée nationale. Les députés d’un même parti politique représenté à l’Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu’en un seul groupe parlementaire ». On retient selon la réforme que les députés issus d’un même parti politique, quel que soit leur nombre au parlement, ne peuvent se constituer qu’en un seul groupe parlementaire. Il n’est plus possible aux députés provenant de diverses formations politiques comme par le passé, de se mettre ensemble, pour constituer un groupe parlementaire. Les groupes parlementaires ainsi constitués doivent comporter au moins 10% de l’effectif total des députés, stipule le même article. Avec la 9e législature composée de 109 députés, il faudra au moins 11 députés pour constituer un groupe parlementaire. Les partis Union Progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc Républicain (BR), et Les Démocrates (LD) étant les seuls à lever des sièges à la dernière législative, l’on aura selon la réforme, trois groupes parlementaires au cours de la 9e législature.
L’article 24.4 dispose par ailleurs que « les députés qui ne veulent ou qui ne peuvent appartenir à aucun groupe parlementaire peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du bureau de ce groupe ».
L’autre réforme introduite par la 8e législature pour le fonctionnement de l’institution parlementaire, est relative à la suppléance d’un député promu à une autre fonction incompatible avec celle parlementaire. Avec l’article 92 nouveau de la Constitution modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019, « tout député nommé à une fonction publique nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande ». Ainsi, un député suppléant appelé à remplacer le titulaire du siège promu par exemple à une fonction ministérielle ou autre, doit se préparer à partir à tout moment dès que ce dernier va revenir pour reprendre sa place à l’hémicycle.