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Le chef de l’Etat Patrice Talon par un décret présidentiel a fixé les conditions de délivrance de l’autorisation d’exercice en clientèle privée d’une profession médicale ou para médicale aux agents publics fonctionnaires ou contractuels de l’Etat ou des collectivités territoriales.
Selon ce décret et conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi 97-20 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l’exercice en clientèle privée des professions médicales et para médicales, l’exercice en clientèle privée d’une profession médicale ou para médicale en République du Bénin par un fonctionnaire ou agent contractuel de l’Etat ou des collectivités territoriales est subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de la santé après avis du conseil de l’Ordre de la profession concernée.
Sans préjudices des dispositions des articles 2 et 8 de la loi N°97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l’exercice en clientèle privée des professions médicales ou para médicales, précise le décret, la délivrance de l’autorisation du ministre chargé de la santé aux agents publics fonctionnaires ou agents contractuels de l’Etat ou des collectivités territoriales, aux fins d’exercer en clientèle privée une profession médicale ou para médicale est subordonnée aux conditions suivantes : -être diplômé de la profession médicale ou para médicale pour laquelle l’autorisation d’exercice en clientèle privée est sollicitée ; être en poste dans le département ou la commune dans le ressort territorial duquel l’exercice en clientèle privée est envisagé, sauf dérogation dûment remplie et accordée par le ministre chargé de la santé ; signer et produire un engagement notarié à ne pas soustraire à ses obligations d’agent public au bénéfice de l’exercice en clientèle privée ; et signer un engagement d’éthique contre le détournement des moyens et autres logistiques du service public de santé au profit de ses affaires professionnelles privées.
Suivant les dispositions de l’article 3 du décret, l’autorisation d’exercice en clientèle privée délivrée par le ministre chargé de la santé à un agent public fonctionnaire ou contractuel de l’Etat ou des collectivités territoriales peut être retirée au bénéficiaire en cas de non respect de l’un des engagements souscrits. Elle est d’office refusée ou retirée à l’agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire emportant son exclusion des effectifs du personnel public médical ou para médical.
F. A. A.