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La Cour constitutionnelle dirigée par le professeur Joseph Djogbénou continue de faire parler de lui dans plusieurs décisions de droit. Plusieurs autres dossiers en instance ont été passés au peigne fin encore cette semaine.
La Cour constitutionnelle a rendu plusieurs décisions au cours de sa dernière session. Entre autres décisions, il y a celles relatives à un recours en violation de la constitution par le Chef de l’Etat et le Ministre de l’Economie et des Finances, un recours en inconstitutionnalité de la décision : année-1991 N°1B/02/SG-BAD du 11 mars 1991 portant expropriation pour cause d’utilité publique, de la Sous-préfecture d’Adjarra, un recours en contrôle de constitutionnalité du comportement de Monsieur Simplice Dato, ancien membre de la cour constitutionnelle, et un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté de la déclaration d’utilité publique du 04 mai 2017.
La Cour a donné son avis sur les différents dossiers.
Il s’agit de la décision DCC 18-171 du 14 Août 2018 concernant une requête en date du 1er février 2017, où Monsieur Servais Wanignon, forme un recours en violation de la constitution par le Chef de l’Etat et le Ministre de l’Economie et des Finances.
Une autre requête en date du 13 février 2017, concerne Madame Marie Rose Zanke Gnimassou, pour violation de la constitution toujours par le Chef de l’état et le ministre de l’économie et des Finances. Selon les juges, les requérants se plaignent de ce que par lettre circulaire N°3938/MEF/DC/CVO/RAF/SP du 1er décembre 2016, le Ministre de l’économie et des Finances fait obligation à tous les Directeurs des affaires financières et les directeurs de la Programmation et de la Prospective des Ministères, des Institutions de l’Etat, des entreprises publiques, des Agences et offices publics de se rapprocher de la Cellule des voyages officiels (CVO) pour toutes opérations d’acquisition de titres de transport. Après la présentation des différents faits, arguments et pièces jointes, les juges décident qu’aux termes de l’article 54 alinéa 1er de la constitution, « Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif, il détermine et conduit la politique de la nation, il exerce le pouvoir réglementaire, il dispose de l’administration››. La Cour décide qu’elle n’est donc pas compétente pour statuer sur ladite décision.
Une autre décision, DCC 18-172 du 14 août 2018 concerne Monsieur Hotèkpo Pierre Houekpetodji, qui forme un recours en inconstitutionnalité de la décision : année-1991 N°1B/02/SG-BAD du 11 mars 1991 portant expropriation pour cause d’utilité publique, de la Sous-préfecture d’Adjarra. Selon le requérant, la sous-préfecture d’Adjarra a exproprié, sans dédommagement aucun, son feu père de son terrain sis à Honvè Adovié dans la commune de l’ex sous-préfecture d’Adjarra. Malheureusement, le maire de la commune n’a pu répondre à l’appel des juges. Aux termes de l’article 22 de la constitution : « Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement ». Il résulte de cette disposition qu’en matière d’expropriation, la dépossession ne saurait être antérieure au paiement du juste et préalable dédommagement. La Cour déclare donc dans ce dossier qu’il y a violation de la constitution. En l’espèce, l’article 3 de la décision querellée prescrit que Monsieur Houekpetodji Honvou Asin est déclaré sinistré et sera recasé en priorité dans la première tranche du lotissement en cours dans la sous-préfecture d’Adjarra ».
La décision DCC 18-173 du 14 Août 2018 est relative à l’arrêté à polémique de la déclaration d’utilité publique par arrêté N°3/0046/DEP-ATL/SG/SPAT/SA/009GG17 du 04 mai 2017, d’un droit de propriété couvert par le titre foncier N°1137 du 12 mai 1997 du livre foncier d’Abomey-Calavi. Ladite requête a été formulée par Monsieur François Lissanon, Président de l’association de développement de la Cité la Verdure et ses environs. Ce dernier allègue que le préfet de l’Atlantique a pris un arrêté déclarant d’utilité publique leur domaine, expropriant ainsi les membres de l’association qu’il préside alors même que leur terrain fait l’objet d’un droit de propriété couvert par le titre foncier N°1137 du 12 mai 1997 du livre foncier d’Abomey-Calavi. Selon lui, la procédure de dédommagement n’ayant pas précédé les opérations d’expropriation comme l’exigent les articles 22 de la constitution, 14 de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 211 et suivants de la loi N°2013-01 du 14 Août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, il s’ensuit que cette expropriation est contraire à la constitution. L’analyse des faits et les justifications apportées par les autorités ont permis à la Cour de décider de ce que l’appréciation leur échappe et donc s’est déclarée incompétente.
Une autre décision, c’est celle DCC 18-176 du 14 Août 2018 à travers lequel Monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan, forme un recours en contrôle de constitutionnalité du comportement de Monsieur Simplice Dato, ancien membre de la Cour constitutionnelle. Invité par mesure d’instruction à faire tenir à la Cour ses observations en défense puis convoqué pour comparaître aux audiences de la Cour, Simplice Dato n’a pas cru devoir agir. Après les différentes analyses et interprétations, les sept sages de la Cour estiment que l’intéressé n’a pas violé le texte visé ni méconnu l’article 35 de la constitution. La Cour déclare alors qu’il n’y a pas violation de la constitution.
G.A.