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L’activité de commerce en ligne, favorisée par la prolifération de plateformes et outils digitaux est régie par la loi N°2017 -20 du 20 avril 2018, portant Code du numérique en République du Bénin. Le titre IV, et les dispositions de l’article 377 de la loi définissent la responsabilité des fournisseurs de biens et services en ligne.
L’échange de biens et services, autrefois direct entre acheteurs et vendeurs, s’opère désormais à distance. Et ce, grâce à l’émergence des nouveaux outils numériques, les réseaux sociaux, et autres plateformes digitales nées des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Au Bénin, les plus usuels sont les réseaux Facebook, WhatsApp, Tik Tok, etc. A travers ces différents canaux, les e-commerçants parviennent à écouler divers articles. Mais le nouveau mode de commerce est régulé au Bénin par la loi N°2017 -20 du 20 avril 2018 portant code du numérique, notamment l’article 377 qui définit les obligations générales de surveillance.
Les obligations générales de surveillance
Pour ce qui concerne les obligations générales de surveillance, l’article ci-dessus cité dispose que : « Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, est tenue à une obligation générale de vigilance sur les contenus et offres proposés dans le cadre de ses prestations de services, ainsi que sur les activités de ses utilisateurs ». Le même article détaille par la suite que « Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, est tenue d’informer sans délai les services de polices ou de gendarmerie et/ou les autorités administratives et judiciaires compétentes, de toute activité illégale, illicite ou suspecte, dont elle pourrait avoir connaissance ». Cette « obligation générale de vigilance » selon la loi, ne constitue pas une « obligation générale de surveillance » des informations transmises ou stockées par les utilisateurs, ni une obligation de rechercher activement les faits ou circonstances relevant d’activités illégales, illicites ou suspectes.
Selon l’article 326 de la loi, une activité de commerce électronique ou une offre de biens ou de services est considérée comme à destination des utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, si elle inclut un signe distinctif ou caractéristique de la République du Bénin, de ses ressortissants ou de ses résidents. Son développement répond à l’ambition du gouvernement, de faire du Bénin « la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest ». Un mode d’échanges qui a facilité les transactions pendant la pandémie de Covid-19.
F. A. A.
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