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La Cour constitutionnelle a rendu sa décision après examen du recours formé par Mito Moïse Roger de SOUZA, relatif à la succession au trône de Chacha IX à Singbomey, et à la fermeture de ce palais à Ouidah. La haute juridiction à travers une décision en date du 27 mars 2025, s’est déclarée incompétente.
Le 31 mai 2024, Mito Moïse Roger de Souza a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de cessation des entraves dressées contre son titre de Chacha IX et la mise sous scellé du palais de Singbomey, symbole emblématique de son statut. Par cette requête, il expose que suite à sa désignation comme Chacha IX en 2017, certains membres de sa famille ayant convoité le trône avaient contesté cette décision devant les autorités judiciaires. Cette procédure selon les explications du requérant rapportées par Banouto, avait conduit à la mise sous scellé, à titre conservatoire, du palais de Singbomey. Mito Moïse Roger de Souza rappelle également que le litige avait été examiné successivement par le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah, la Cour d’appel de Cotonou et la Cour suprême.
Par arrêt rendu le 14 novembre 2019, la Cour d’appel avait confirmé son choix comme Chacha IX. Par ailleurs, un pourvoi en cassation avait été introduit contre cet arrêt mais rejeté par la Cour suprême dans une décision rendue le 12 mars 2021, rendant ainsi définitive sa désignation, renseigne la même source.
Malgré ces décisions judiciaires devenues définitives, le palais de Singbomey est resté fermé. Le requérant précise que ses démarches pour obtenir l’ouverture des portes du palais, conformément aux articles 562 et suivants du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, n’ont pas abouti. Il dénonce la nomination d’un régent par le préfet du département de l’Atlantique et demande à la Cour constitutionnelle de constater que ces actes sont contraires à la Constitution.
La haute juridiction, statuant sur la requête au cours d’une session le 27 mars 2025, se déclare incompétente. Les demandes formulées par le requérant selon les sages de la Cour, dépassent leur champ d’intervention tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution.
Se prononcer sur la nomination d’un régent au siège de Chacha IX et la mise sous scellé du palais de Singbomey à Ouidah selon la décision de la Cour, reviendrait à empiéter sur les prérogatives d’autres institutions prévues par la Constitution.