samedi, 20 avril 2024 -

932 visiteurs en ce moment

Interdiction de délivrance des actes de l’Autorité aux personnes recherchées par la justice

L’arrêté interministériel n’est pas contraire à la Constitution




Les sages de la Cour constitutionnelle ont tenu une audience plénière le jeudi 18 juin au cours de laquelle ils ont examiné les recours formés par les sieurs Conaïde Togla Akouedenoudje, Djaou Micael dossou et Jonas Djrekpo en inconstitutionnalité de l’arrêté interministériel du 22 juillet 2019 portant interdiction de délivrance des actes de l’Autorité aux personnes recherchées par la justice en République du Bénin. Selon la Haute juridiction, ledit arrêté interministériel n’est pas contraire à la constitution.

Décision DCC 20-512 du 18 Juin 2020

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 16 août 2019, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1396/238/REC-19, par laquelle monsieur Latondji T. C. AKOUEDENOUDJE, domicilié à Cotonou, 02 BP 708 Gbégamey, forme un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté interministériel n° 023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA/023SGG19 du 22 juillet 2019 portant interdiction de délivrance des actes de l’Autorité aux personnes recherchées par la justice en République du Bénin ;

Saisie d’une autre requête en date à Abomey-Calavi du 20 août 2019, enregistrée à son secrétariat le 02 septembre 2019, sous le numéro 1493/249/REC-19 par laquelle monsieur Micaël Djaou DOSSOU, domicilié à Porto-Novo, 02 BP 104, forme un recours en inconstitutionnalité du même arrêté ;

Saisie d’une troisième requête en date à Cotonou du 03 octobre 2019, enregistrée à son secrétariat le 07 octobre 2019 sous le numéro 1716/296/REC-19, par laquelle monsieur Agbognon Jonas DJREKPO, domicilié à Cotonou, 07 BP 0450, forme un recours en inconstitutionnalité du même arrêté ;

VU la Constitution ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï monsieur Razaki AMOUDA ISSIFOU en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal » ; que l’épidémie du coronavirus constitue un cas de force majeure qui habilite la Cour à statuer avec seulement quatre de ses membres ;

Considérant que monsieur Latondji T. C. AKOUEDENOUDJE expose qu’en interdisant de délivrer certains actes de l’Autorité notamment l’extrait d’acte de naissance, le certificat de nationalité, la carte nationale d’identité et le passeport à certaines personnes recherchées par la justice, l’arrêté interministériel n°023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA/023SGG19 du 22 juillet 2019, viole les articles 15 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 17 et 98 alinéa 2 de la Constitution et 7.1. b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; qu’il demande en conséquence à la Cour de déclarer ledit acte contraire à la Constitution ;

Considérant que monsieur Micaël Djaou DOSSOU allègue que parmi ces actes de l’Autorité, il y en a qui, tels l’extrait d’acte de naissance, le certificat de nationalité, la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire, la carte d’électeur, sont des documents fondamentaux et indispensables pour justifier son appartenance à un Etat et sa personnalité juridique ; que cet arrêté viole les articles 7.1.b) et 12.3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 16 alinéa 2, 17, 19 alinéa 2 de la Constitution et les articles 6, 7, 8, 9 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; que certains de ces actes relèvent de la matière législative et qu’il y a donc violation de l’article 98 de la Constitution ; qu’il demande à la Cour de déclarer l’arrêté querellé contraire à la Constitution ;

Considérant que monsieur Agbognon Jonas DJREKPO soutient quant à lui que l’arrêté sus-indiqué viole le droit à la présomption d’innocence des personnes recherchées en ce qu’elles ne font pas encore l’objet d’une condamnation définitive par une juridiction de jugement ; qu’en publiant les noms des intéressés sur son site web, le ministre de la Justice et de la Législation les a ainsi considérés comme coupables, violant ainsi leur droit à la présomption d’innocence consacré par les articles 17 alinéa 1 de la Constitution, 7.1.b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ; que par ailleurs, en privant les personnes recherchées de la possibilité d’obtenir leur acte de naissance et leur certificat de nationalité, l’arrêté querellé les empêche d’établir leur nationalité et de jouir des droits qui y sont attachés ; qu’il y a violation non seulement du droit à la nationalité, mais aussi des obligations négatives de l’Etat de s’abstenir de toute décision ou mesure qui crée des situations ou des risques d’apatridie et des obligations positives de prendre toute mesure ou décision requise pour éviter que naissent sur le territoire, des situations ou des risques d’apatridie ;

Considérant qu’en réponse aux allégations des requérants, le ministre de la Justice et de la Législation observe tout d’abord que les recours sous examen ne sauraient s’appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui n’est qu’une simple déclaration de l’Assemblée générale des Nations-Unies, dépourvue de la portée contraignante et ne fait pas partie intégrante de la Constitution ; que les recours doivent être déclarés irrecevables de ce fait ;

Considérant qu’ il soutient par ailleurs que l’arrêté en cause ne modifie pas les conditions d’attribution et d’acquisition de la nationalité béninoise, pas plus qu’il n’édicte de causes de perte ou de déchéance de cette nationalité, et que l’interdiction prévue par ledit arrêté ne constitue pas une condamnation à une peine, mais une mesure administrative dont l’objectif est de favoriser l’accomplissement de l’œuvre de justice, en empêchant des personnes recherchées de se procurer les moyens de poursuivre leur cavale au mépris de la loi ; qu’il n’y a donc pas violation du droit à la présomption d’innocence des intéressés ;

Considérant que les requérants exposent en réplique que la Déclaration universelle des droits de l’Homme fait bien partie intégrante de la Constitution ;
Considérant que les trois recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Vu les articles 6, 7, 8,9, 11 et 15 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 12.3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

Considérant qu’aux termes des articles 16 alinéa 2,17 et 98 de la Constitution, 7.1 b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil » ; « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise » ; « Sont du domaine de la loi, les règles concernant :…- la nationalité… » ; « 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :…b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’arrêté querellé n’a ni disposé sur la nationalité, ni retiré la nationalité béninoise aux citoyens ; qu’il n’a pas prescrit de sanction à l’égard des personnes et ne les empêche pas non plus d’accéder aux droits de la défense protégés par la Constitution ; qu’il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens articulés par les requérants, qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

EN CONSEQUENCE,

Dit que l’arrêté interministériel n°023/MJL/DC/SGM/DACPG/
SA/023SGG19 du 22 juillet 2019 portant interdiction de délivrance des actes de l’Autorité aux personnes recherchées par la justice en République du Bénin n’est pas contraire à la Constitution.

La présente décision sera notifiée à messieurs Latondji T. C. AKOUEDENOUDJE, Micaël Djaou DOSSOU, Agbognon Jonas DJREKPO, au ministre de la Justice et de la Législation et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix-huit juin deux mille vingt,
Messieurs Joseph DJOGBENOU Président
Razaki AMOUDA ISSIFO Vice-Président
Madame C. Marie-José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre
Monsieur Rigobert A. AZON Membre

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

22 juin 2020 par Akpédjé Ayosso




L’armée tue un présumé terroriste à Karimama


19 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Après l’attaque d’un poste de douane à Malanville, l’armée béninoise (...)
Lire la suite

Les résultats accessibles en ligne


19 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Les résultats définitifs des inscrits au Fichier National des (...)
Lire la suite

1400 candidats Aspirants inscrits pour l’enseignement supérieur


19 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Le Fichier national des aspirants au métier d’enseignement du (...)
Lire la suite

Le journaliste Guy Dossou-Yovo n’est plus


18 avril 2024 par Ignace B. Fanou
Deuil dans la presse béninoise. Le journaliste Guy Comlan Dossou-Yovo (...)
Lire la suite

4 policiers et 2 co-accusés jugés mercredi prochain


18 avril 2024 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Quatre (04) policiers et leurs co-accusés dans l’affaire de bavure (...)
Lire la suite

Arrêt de rigueur pour 3 policiers à Cotonou


18 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Des sanctions ont été prises à l’encontre de 3 agents de police, dans (...)
Lire la suite

Les assurances de la Police républicaine sur l’opération de (...)


18 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Le directeur général de la Police républicaine Soumaïla Yaya a animé, (...)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 11 AVRIL 2024


17 avril 2024 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni jeudi, le 11 avril 2024, sous la (...)
Lire la suite

Approbation des plans d’aménagement participatif de forêts classées


17 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Les plans d’aménagement participatif de plusieurs forêts classées du (...)
Lire la suite

5 ans de prison requis contre des détenus pour usage de drogue


17 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Trois (03) détenus ont comparu, lundi 15 avril 2024, devant la Cour (...)
Lire la suite

Le Capitaine de Vaisseau Dossa Hounkpatin aux commandes de la Marine (...)


17 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Le nouveau Chef d’Etat-Major de la Marine nationale, le Capitaine de (...)
Lire la suite

2 ministres constatent l’effectivité des classes socioéducatives


17 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique (...)
Lire la suite

Le récapitulatif des résultats de Loto 5/90 du Mardi 16 Avril 2024.


17 avril 2024 par Judicaël ZOHOUN
La LNB S.A vous donne le récapitulatif des résultats de Loto 5/90 du (...)
Lire la suite

UBA Bénin recrute un Directeur de la Trésorerie


16 avril 2024 par Judicaël ZOHOUN
Mission du poste Assurer la gestion stratégique de la trésorerie de (...)
Lire la suite

Le gouvernement invité à se prononcer sur la répression pour non-port (...)


16 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Des députés de l’opposition interpellent le gouvernement béninois sur (...)
Lire la suite

Le récapitulatif des résultats de Loto 5/90 du Lundi 15 Avril 2024.


16 avril 2024 par Judicaël ZOHOUN
La LNB S.A vous donne le récapitulatif des résultats de Loto 5/90 du (...)
Lire la suite

Romaric Boco plaide coupable


16 avril 2024 par Akpédjé Ayosso
Le jeune acteur politique, Romaric Boco a comparu, lundi 15 avril (...)
Lire la suite

Le récapitulatif des résultats de Loto 5/90 du Dimanche 14 Avril 2024.


14 avril 2024 par Judicaël ZOHOUN
La LNB S.A vous donne le récapitulatif des résultats de Loto 5/90 du (...)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires