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Les cas de décès suspects font l’objet de signalement au commissariat de police territorialement compétent, selon le décret N°2024-1306 portant modalités de constatation du décès des personnes adopté le 06 novembre 2024. Voici les cas.
Les modalités de constat des décès ont été fixées par décret en date 06 novembre 2024 en application des dispositions de la loi n° 2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2022-17 du 19 octobre 2022.
Selon l’article 12 du décret N°2024-1306 du 06 novembre 2024 portant modalités de constatation du décès des personnes, « les cas de décès suspects font l’objet de signalement au commissariat de police territorialement compétent ».
« Il s’agit notamment : des décès dus à des violences ou survenus· dans un contexte de violencés ; de l’homicide ou de la suspicion d’homicide ; de la mort subite suspecte, y compris la mort subite du nourrisson ; du suicide ou de la suspicion de suicide ; des corps non identifiés ou des restes squelettiques ; des décès résultant d’un accident de transport, de travail ou domestique ; des décès consécutifs à une maladie professionnelle ; des décès liés à une catastrophe naturelle ou technologique ; des décès entrainant une suspicion de faute médicale ; des décès de personnes en milieu carcéral ; des décès de personnes associés à des actions de police ou militaires ; des décès découlant de situations de violation des droits de l’homme, telle que la suspicion de torture ou de toute autre forme de mauvais traitements ».
Le défaut de signaler ces cas de décès « est puni d’une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA », sans préjudice des sanctions disciplinaires, selon l’article 15.
Les autres cas de violation punie d’amende, selon le décret N°2024-1306 portant modalités de constatation du décès des personnes, sont : « le défaut d’ouverture d’un dossier médical et le défaut de remplissage du formulaire dédié lorsque le décès est constaté à l’admission du patient dans une formation sanitaire ; le traitement conservatoire d’un corps par les responsables de morgue sans la présentation du certificat médical de décès ; le traitement conservatoire d’un corps avec du formol ou tout autre produit de conservation, en cas d’existence d’un obstacle à l’inhumation ; l’établissement d’un certificat médical de décès sans les mentions prévues à l’article 6 du présent décret ; le défaut de de mention des résultats de l’observation médicale ».
L’article 4 précise que « tout constat de décès d’une personne donne immédiatement lieu à l’établissement d’un certificat médical de décès » par un médecin.
« Tout décès survenu dans un domicile ou dans un espace public fait l’objet d’un constat médical de décès. Le constat de décès survenu dans un espace public est fait par le médecin qui arrive en premier sur les lieux ou par tout autre médecin requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat du parquet. Le constat de décès survenu à domicile est fait par un médecin invité sur les lieux ou par un médecin d’une formation sanitaire où le corps est transporté. Lorsque le constat de décès a été fait sur réquisition d’un officier de police judiciaire, le médecin produit à l’autorité requérante un rapport portant sur les résultats de l’examen du corps », stipule l’article 10.
M. M.