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Faisant suite à la décision du juge d’instruction dans le cadre du dossier relatif à la tentative du coup d’etat et d’empoisonnement du Chef de l’Etat, votre journal s’est proposé de poret à la connaisance de ses fidèles lecteurs les attributions d’un juge d’instruction.
Le juge d’instruction est un magistrat chargé d’instruire à charge et à décharge les enquêtes judiciaires. Contrairement aux magistrats du parquet qui dépendent directement du Garde des Sceaux, le juge d’instruction est un juge de siège. Il est inamovible et ses attribtions bien définies.
Le juge d’instruction ne peut se saisir d’office et ne peut effectuer d’enquête que dans la stricte limite de sa saisine, cette limite étant fixée par le procureur de la République. Il a pour mission de faire tout acte utile à la manifestation de la vérité. Il est libre d’enquêter comme il l’entend. Personne ne peut lui donner d’ordres et il est libre de mener les investigations qu’il juge utiles.Enfin, à l’issue de l’enquête, le juge décide s’il y a des charges suffisantes pour renvoyer les mis en examen devant un tribunal ou une cour d’assises.
Le juge ne se prononce donc pas sur la culpabilité, mais simplement sur le caractère suffisant des charges. S’il n’y a pas assez de charges, le juge d’instruction rend un non-lieu. Si le non-lieu a été décidé suite à une cause légale (les faits ne constituent pas une infraction, par exemple) l’ordonnance est irrévocable.
Dans le cadre de l’affaire relative à la tentative d’empoisonnement du Chef de l’Etat, c’est ce qu’a décidé le juge Angelo HOUSSOU
Attributions du Procureur, attributions du juge d’instruction
Le parquet (le procureur de la République et ses substituts) est placé sous l’autorité du ministère de la Justice. Il reçoit les plaintes ou les dénonciations que lui transmettent les services de police ou de gendarmerie, et celles qui lui sont adressées directement. Il est maître de l’opportunité des poursuites. Quatre possibilités s’offrent à lui.
1. Il ordonne le classement sans suite : aucun tribunal n’est saisi de l’affaire.
2. Il ouvre une enquête préliminaire, chargeant un service de police ou de gendarmerie de mener des investigations complémentaires.
3. Il peut ordonner la comparution immédiate. Quand les faits ont été commis en « flagrance », si l’auteur obligatoirement majeur est identifié, et lorsque le délit est punissable de un à sept ans de prison, le procureur peut traduire le prévenu directement devant le tribunal correctionnel, à l’issue de la garde à vue. La personne, placée en détention provisoire, doit être jugée le jour même ou, pour les cas plus compliqués, dans les six semaines au plus tard.
4. Le procureur requiert l’ouverture d’une information judiciaire, confiée à un juge d’instruction, pour les faits de nature criminelle, pour les mineurs, pour les affaires complexes. C’est le président du tribunal de grande instance qui désigne le magistrat instructeur.
Le juge d’instruction doit instruire le dossier « à charge et à décharge ». Ses investigations peuvent durer de six mois à plusieurs années. Il décide de la mise en examen s’il estime que des indices « graves et concordants » sont réunis à l’encontre de la personne soupçonnée d’être l’auteur des faits. Il a trois possibilités : laisser la personne en liberté, la mettre sous contrôle judiciaire, ou la placer en détention provisoire.
Lorsque son enquête lui semble achevée, le juge transmet le dossier au parquet, qui délivre le réquisitoire définitif : à ce stade, le parquet indique s’il souhaite un non-lieu, le renvoi devant un tribunal ou la poursuite de l’enquête. C’est le juge d’instruction qui prend la décision. Il a trois possibilités : 1. Le non-lieu quand les charges ne sont pas suffisantes.
2. Le renvoi devant le tribunal correctionnel si les charges lui semblent suffisantes pour constituer un délit.
3. S’il s’agit d’un crime, le magistrat instructeur transmet le dossier au parquet général, qui saisit la chambre d’accusation composée de trois magistrats de la cour d’appel. Cette chambre décide d’un non-lieu ou du renvoi devant la cour d’assises.
Après le jugement, quatre recours sont possibles : l’appel, le pourvoi en cassation, le pourvoi en révision et le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme .
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