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La Cour constitutionnelle, Saisie d’une requête du 10 juin 2017 enregistrée à son secrétariat le 13 juin 2017 sous le numéro 1029/162/REC, par laquelle Monsieur Paul MAPOGA forme devant la haute Juridiction un « recours contre le Gouvernement du Président TALON pour violation de l’article 26 de la Constitution et de l’article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle » ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier
Ouï Monsieur Akibou IBRAHIM G. en son rapport ; Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « Le Gouvernement du Président TALON vient multiplier de manière inquiétante le salaire des préfets et ministres. Le ministre en charge des Affaires étrangères a vu son salaire passer de 1.800.000 francs CFA à 16.000.000 francs CFA alors que les autres ministres ont vu leur salaire passer de 1.800.000f à 8.000.000 francs CFA.
Aux termes de l’article 26 de la Constitution : "L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale". De jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, "La notion d’égalité s’analyse comme un principe général selon lequel des personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au même traitement sans discrimination". En fixant le salaire du ministre des Affaires étrangères à 16.000.000 francs CFA et celui des autres ministres à 8.000.000 francs CFA, le Président TALON a méconnu la Constitution.
L’article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que "Les membres de la Cour constitutionnelle reçoivent un traitement fixé par la loi. Ce traitement est égal au moins à celui alloué aux membres du Gouvernement. Ils ont en outre droit à des avantages et indemnités fixés par la loi et qui ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du Gouvernement". Par ailleurs, la loi n° 2001-28 du 11 décembre 2001 en son article 3 et celle n° 2001-29 du 11 décembre 2001 en ses articles 8, 9, 11 et 12 alignent les avantages alloués aux membres de la Cour constitutionnelle et de la Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication (HAAC) sur ceux des membres du Gouvernement. En fixant le salaire du ministre des Affaires étrangères à 16.000.000 francs CFA et des autres ministres à 8.000.000 francs CFA, sur lequel des deux salaires doit-on aligner les membres des deux institutions ci-dessus ? Ce faisant, le Président TALON a méconnu la loi organique sur la Cour constitutionnelle. » ; qu’il demande à la Cour : « de dire et juger que le Gouvernement du Président TALON a violé la Constitution. » ;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’ en réponse à la demande du transport judiciaire et à la mesure d’instruction de la Cour adressées au directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, le directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique,
Monsieur Thierry B. A. DOSSA, met à la disposition de la Cour le décret n° 2006-187 du 30 avril 2006 portant fixation du traitement des membres du Gouvernement et le décret n° 2017- 042 du 25 janvier 2017 portant traitement et régime indemnitaire applicables aux préfets, aux secrétaires généraux de département et aux chargés de mission des préfets ;
Considérant que le Président de la République et le ministre de l’Economie et des Finances n’ont pas cru devoir répondre aux correspondances de la Cour leur demandant de faire tenir à la haute Juridiction leurs observations, de mettre à sa disposition les fiches de paie des ministres et le décret actuel portant détermination du traitement, des avantages et des indemnités des membres du Gouvernement ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que le requérant demande à la Cour d’apprécier la discrimination dans le traitement des membres du Gouvernement et des conseillers de la Cour constitutionnelle ;
Considérant que les articles 26 de la Constitution, 10 de loi
organique sur
respectivement :
« L’état assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.
L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées » ; « Les membres de la Cour constitutionnelle reçoivent un traitement fixé par la loi ; ce traitement est égal au moins à celui alloué aux membres du Gouvernement.
Ils ont en outre droit à des avantages et indemnités fixés par la loi et qui ne sauraient être inférieurs à ceux accordés aux membres du Gouvernement » ; qu’il résulte de ses dispositions que les ministres et les membres de la Cour constitutionnelle doivent bénéficier sans discrimination des mêmes traitements, avantages et indemnités ;
Considérant qu’en réponse à la demande de transport judiciaire et à la mesure d’instruction adressées au directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, le directeur adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique, Monsieur Thierry B. A.
la Cour constitutionnelle disposent
DOSSA, met à la disposition de la Cour, le décret n° 2006-187 du 30 avril 2006 portant fixation du traitement des membres du Gouvernement et le décret n° 2017-042 du 25 janvier 2017 portant traitement et régime indemnitaire applicables aux préfets, aux secrétaires généraux de département et aux chargés de mission des préfets ; que le silence du Président de la République et du ministre de l’Economie et des Finances aux mesures d’instruction de la Cour ne permet pas à la haute Juridiction d’établir l’effectivité de la discrimination alléguée, que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’état ;
D EC I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer en l’état.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Paul MAPOGA, à Monsieur le Directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt février deux mille dix-huit,
Messieurs
Madame Monsieur Madame
Théodore Zimé Yérima Bernard D. Marcelline-C. Akibou Lamatou
HOLO KORA-YAROU
DEGBOE GBEHA AFOUDA IBRAHIM G. NASSIROU
Président Vice-Président Membre Membre Membre Membre
Le Rapporteur,
Akibou IBRAHIM G.-
Le Président,
Professeur Théodore HOLO.-