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Invités sur le plateau de Télévision carrefour, ce dimanche 21 octobre 2018, Me Alain Orounla et Nourou-Dine Saka-Saley se sont prononcé sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).
Selon Alain Orounla, la Criet est une juridiction chargée de traiter les dossiers de détournement d’argent, d’enrichissement illicite, du terrorisme et de la drogue. Pour lui, il s’agit d’une Cour spéciale contrairement à ce que pensent certains commentateurs et détracteurs qui la qualifient de Cour d’exception. La loi, explique-t-il, l’a baptisé et a dit que c’est une cour spéciale comme on pourrait parler de cour d’Appel, de cour d’assises ou de tribunal de commerce.
Une position qui n’est pas celle de Nourou-Dine Saka-Saley qui réfute la dénomination de Cour spéciale. Pour lui, c’est le code de l’organisation judiciaire qui a été modifié avec la création de la Criet. « Quand j’entends Cour spéciale ou Cour d’exception, je m’attends à ce qu’il y ait une loi spécifique, une loi dédiée ou un cadre juridictionnel dédié », a souligné l’homme de droit. Dans le cas de la Criet poursuit-il, c’est le code de l’organisation judiciaire qui a été modifié et on y a introduit la Criet qui est une Cour qui vient concurrencer les autres cours de l’ordre judiciaire normal.
Se référant à l’exemple de la Haute cour de justice, il a signifié qu’au Bénin, on sait quelle est la qualité de justiciables y vont et la procédure particulière adaptée dans ce cas. Dans le cas de la Criet, rappelle Nourou-Dine Saka-Saley, il est dit qu’elle peut se saisir d’office ou par renvoi de cas des autres juridictions. Il estime du coup que c’est une Cour qui vient concurrencer les autres cours qui existent déjà et que le régime applicable n’est pas le même. Dans la pratique juridique qu’il dit connaître, pour l’adoption d’une loi, il y a un ‘’chapeau’’ qu’on appelle l’exposé des motifs pour expliquer l’état d’esprit du législateur ; ce pourquoi la Cour a été créée. Un état d’esprit qui reste encore incompris dans le cas de la Criet. La deuxième chose qui gêne, selon Nourou-Dine Saka-Saley, c’est l’expression « infraction économique ». Cette expression, selon le juriste, peut avoir plusieurs connotations et changer selon les personnes. Le rôle du législateur, selon lui, consiste à empêcher la contradiction sur ladite notion. « Cette loi a péché par le fait qu’elle n’a ni expliqué l’’état d’esprit du législateur et la notion d’infraction économique », s’est-il désolé. Ce qui est encore dangereux avec la Criet, selon lui, c’est qu’on ne sait pas quelles catégories de justiciables peuvent y être déférées.
Par rapport à ces insuffisances relevées par Nourou-Dine Saka-Saley, Alain Orounla pense pour sa part qu’il n’a jamais vu de loi aussi claire. La loi selon lui dit qu’ « il est constitué une Cour chargée exclusivement d’apprécier les infractions économiques ». De ce point de vue, il n’y a pas de concurrence, a-t-il martelé. Il a ajouté que la Criet n’est pas là pour statuer sur un crime de sang dévolu à une autre juridiction. Au sujet de la notion d’infraction économique, selon Me Orounla, ce ne sont pas les avocats qui définissent mais plutôt le législateur. Il a cité en exemple la loi sur l’enrichissement illicite qui a été votée avant l’adoption de cette Cour, créée justement pour connaître de ce dossier. Pour lui, la notion d’infraction économique existe et est bien définie. « Il s’agit essentiellement des détournements de fonds, des infractions économiques de droit commun comme les abus de confiance, l’escroquerie, qui peuvent effectivement en fonction des circonstances dans lesquelles elles sont commises, aller devant le tribunal de première instance ou devant la Criet, qui a compétence exclusive et à qui les dossiers sont communiqués ». « Ce n’est pas une Cour dont les compétences varient d’un moment à un autre ou d’une personne à une autre », a précisé Me Orounla avant d’ajouter qu’un mécanisme de transmission systématique de tous les dossiers est mis en place. La création de cette Cour, selon lui, est une avancée en ce sens qu’on doit aller vers la spécialisation et la célérité dans le traitement de ces infractions. Elle pêche néanmoins parce qu’elle méconnaît le principe de double juridiction, du fait qu’elle juge en premier et dernier ressort et du transfert immédiat des dossiers en attente d’être jugés devant la Cour d’appel alors qu’on pouvait faire autrement comme le cas du tribunal de commerce qui n’est compétent qu’à partir de sa création, a-t-il expliqué.
Nourou-Dine Saka-Saley pense que la décision politique de la création de la Criet est une avancée mais dans son application, c’est un recul absurde. Selon lui, aujourd’hui, celui qui assassine un autre, a le droit d’être jugé deux fois, à savoir en première instance et en appel ; mais celui qui aura volé une somme de 500 000 francs, sera condamné sans possibilité qu’on rejuge les faits une seconde fois. Il se peut que l’on soit responsable de manière morale sans être l’auteur d’une infraction. Cela viole selon le juriste, tous les principes généraux de droits.
Par rapport au traitement du dossier Ajavon qui existait bien avant la création de la Criet, Alain Orounla pense que c’est pénible mais le dispositif est tel que la chose a été rendue possible. Ce qui paraît incompréhensible selon lui, c’est que la Criet n’est pas une juridiction d’appel. Elle est plutôt un juge en premier et dernier ressort. L’affaire Ajavon, rappelle-t-il, a été jugée en première instance, il y a eu controversions. L’appel poursuit-il, aurait été interjeté, de sorte que la Cour d’appel aurait eu à se prononcer. Mais il s’est avéré que pendant deux ans, la Cour d’appel n’a pas été saisi ou n’a pas audiencé cette affaire avant qu’on ne crée la Criet, qui a eu un transfert immédiat des dossiers en instance. Ce qui explique et justifie mécaniquement et légalement que ce dossier resurgisse.
Nourou-Dine pour sa part, trouve magnifique et magique, que dans le même ordre juridique, il y a un tribunal qui a relaxé et a dit que Sébastien Ajavon était libre de chef d’accusation. Mais curieusement, deux ans après, sans qu’il y ait des faits nouveaux qui justifient la réouverture de ce cas, le tribunal d’une autre composition qui n’est pas une juridiction d’appel, reconnaît la culpabilité sur le même chef d’accusation et condamne sans possibilité de recours.
F. Aubin AHEHEHINNOU