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Deux recours en inconstitutionnalité du décret nº 2017-485 du 02 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publiques en République du Bénin ont été formulées à l’endroit des sages de la Cour. Le premier en date à Abomey-Calavi du 20 octobre 2017, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle à la même date, de Monsieur Gilbert Vetinkpon Kingbé, Etudiant en droit, demeurant à Abomey-Calavi et le second en date à Abomey-Calavi du 17 mars 2017, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle à la même date, de Monsieur Ralmeg Gandaho.
Selon les requérants, « les conditions d’aménagement de la liberté d’association et de sa limitation sont exclusivement législatives ». Aussi mettent-ils en exergue que, par ce décret, le Gouvernement intervient dans les affaires internes des associations en leur imposant un mode de fonctionnement. Ils se fondent ainsi sur les dispositions de l’article 25 de la Constitution et celles de l’article 10 de la Charte africaine des droits de l’Homme, et que le fait d’empêcher l’exercice des libertés collectives alors même que leur jouissance est conforme aux lois et règlement est constitutif d’une atteinte aux libertés constitutionnellement garanties.
La Cour ayant interpellé le Secrétaire général du Gouvernement, ce dernier indique que c’est dans le but de structurer et de faciliter la collaboration entre l’Etat, les autorités des universités publiques du Bénin et les diverses organisations estudiantines que les dispositions ont été prises. Aussi fait-il comprendre que c’est pour mieux organiser l’appui de l’Etat et des universités à ces organisations, que le décret nº 2017-485 du 02 octobre 2017 définit les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publiques en République du Bénin. Bien que mettant en exergue le fait que le législateur a défini les règles générales applicables en matière d’exercice de la liberté d’association, « en ce qui concerne le secteur de l’Education en particulier, par la loi n° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’Education nationale en République du Bénin telle que modifiée par la loi nº 2005-33 du 06 octobre 2005 », ait non seulement entendu faire jouir aux élèves et étudiants des conditions générales d’exercice de la liberté d’association, mais également prescrire qu’ils soient associés à la gouvernance de leurs établissements, il indique « qu’en matière normative, lorsqu’une disposition législative ne peut être mise en œuvre sans être complétée par des mesures d’application, c’est que le législateur a entendu renvoyer la prise de ces mesures au pouvoir réglementaire. C’est donc pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi nº2005-33 du 06 octobre 2005, que le Président de la République a pris le décret querellé qui du reste ne vise qu’à définir les modalités qui permettent aux autorités étatiques, en particulier, celles universitaires, de garantir et de s’assurer de la représentation des étudiants dans leurs relations collectives avec l’Etat et en particulier, dans la gouvernance des universités ».
Après analyse des recours et les arguments du secrétaire général du gouvernement, la Cour estime que « le décret nº 2017-485 du 02 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l’Etat et les autorités des universités publiques en République du Bénin n’est pas contraire à la Constitution ».
G. A.
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