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Depuis le vote par les députés, de mesures interdisant la grève à certains secteurs d’activité, des récriminations de certains agents de l’Etat ont été notées, particulièrement chez les magistrats. On a prétendu que c’est une invention béninoise et un recul, mais on a toujours pris soin de ne pas reconnaître l’abus de grève dont font usage ces agents. On a prétendu que cette réforme est contraire à la Constitution. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle, seule habilitée à trancher ce débat, voici de nouveaux éléments, qui s’ajoutent à ceux développés jusqu’ici, qui tendent bien à démontrer que la réforme est bien ancrée en droit.
La Constitution du 11 décembre 1990, en son article 31 dispose : « l’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi ». L’article 98 de la même Constitution dispose : « la loi détermine les principes fondamentaux … du droit de travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ».
De ce fait, une importance capitale lui a été accordée en raison de son essence et de son histoire. Ce n’est pas un hasard si le constituant a voulu que l’exercice du droit de grève soit encadré par la loi, le réservant exclusivement au domaine de la loi, au pouvoir législatif à travers ses représentants élus qui exercent la souveraineté nationale appartenant au peuple.
De plus en 1986, le droit de grève a été reconnu par la loi 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat en son article 48 qui dispose : « le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l’Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs ; il s’exerce dans le cadre définit par la loi ».
Le législateur béninois a également légiféré en la matière à travers la loi 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin. C’est cette loi qui a jeté les bases des conditions de l’exercice du droit de grève au Bénin. Cette loi a bien défini et précisé son champ d’application en son article 2 à savoir : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnels civils de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi qu’aux personnels des établissements publics, semi-publics ou privés à l’exception des agents à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève ». Mais aucun texte de loi n’est intervenu pour préciser les secteurs dont les agents sont interdits du droit de grève.
A la suite de la loi de 2002, l’Assemblée Nationale a voté, le 26 septembre 2011 la loi n° 2011-25 portant règles générales applicables au personnel militaire des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin. Cette loi prive certains agents publics du droit de grève, pour des raisons d’ordre public et de continuité du service. L’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi modifiant le statut général des Agents permanents de l’Etat et de la nouvelle loi portant statut de la Magistrature, s’inscrit dans ce cadre.
Cette privation du droit de grève est fondée, d’une part sur la nécessite de la présence indispensable de certains agents qui doivent assurer le fonctionnement des services dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays, et d’autres part sur la nécessité du maintien des services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité, ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population.
Audace Gandaho
/Le Grand Matin