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La répression de la marche syndicale du 27 décembre 2013 reste conforme à la Constitution




La Cour Constitutionnelle,


Saisie d’une requête du 30 décembre 2013 enregistrée à son Secrétariat le 02 janvier 2014 sous le numéro 0002/002/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN forme un recours pour : « contrôle de constitutionnalité des traitements inhumains et dégradants infligés aux syndicalistes par Monsieur AGOSSADOU Pierre, commissaire central de Cotonou et l’attitude du commandant du groupement des sapeurs-pompiers en s’abstenant de venir au secours des victimes » ;


Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Oui Monsieur Simplice C. DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,


CONTENU DU RECOURS


Considérant que le requérant expose « … Le vendredi 27 décembre 2013, certaines centrales syndicales ont organisé une marche pacifique pour protester contre ce qu’elles ont appelé les violations flagrantes et quotidiennes des libertés élémentaires au Bénin. Dans la mission de maintien de paix et du rétablissement de l’ordre public au cours de cette marche pacifique des centrales syndicales, le commissaire central de Cotonou, Monsieur Pierre AGOSSADOU et son équipe ont réprimé dans le sang, les marcheurs avec comme conséquence, vingt trois (23) blessés dont six (06) femmes. On compte parmi les blessés, les Secrétaires généraux Paul Issè IKO, Dieudonné LOKOSSOU, Pascal TODJINOU, Noël CHADARE, Christophe DOVONON et le Secrétaire général adjoint de la C.S.T.B, Monsieur Gilbert KASSA MAMPO, admis aux soins d’urgence au CNHU de Cotonou. Les images des blessés qui ont fait le tour du monde illustrent la méchanceté et la gravité des traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux syndicalistes.

Le plus grave dans cette situation est le refus des sapeurs-pompiers de venir sur les lieux pour secourir les blessés et les transporter au CNHU. N’eût été la présence des véhicules des syndicalistes, les blessés ne pourront pas bénéficier des premiers soins alors même que les véhicules des sapeurs-pompiers étaient sur place » ; qu’il demande en conséquence à la Cour : C(- de déclarer contraires à la Constitution, les traitements inhumains et dégradants infligés aux syndicalistes par Monsieur Pierre AGOSSADOU lors de la répression de la marche pacifique organisée par les centrales syndicales, le vendredi 27décembre 2013 ; d’ordonner le droit à la réparation aux victimes ; de déclarer contraire à la Constitution le comportement du commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers qui s’est abstenu de porter secours aux victimes en sang alors même que sa compagnie a été appelée et que les véhicules étaient arrivés sur les lieux » ; qu’il a joint à sa requête une planche photographique ;


INSTRUCTION DU RECOURS


Considérant qu’en réponse aux mesures d’instruction diligentées par la Cour, le commissaire central de Cotonou, Monsieur Pierre AGOSSADOU, écrit : « Le jeudi 26 décembre 2013 à 21 heures 15 minutes, mon secrétariat a reçu les sieurs Dieudonné LOKOSSOU, Paul Essè IKO et autres pour dépôt d’un courrier de la mairie de Cotonou relatif à une déclaration de marche par lequel le Maire de Cotonou prend acte de la déclaration et en même temps demande aux Secrétaires généraux de se rapprocher du commissaire central de la ville de Cotonou pour prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter tout débordement.
Cette nuit, Messieurs les Secrétaires généraux des centrales et confédérations n’ont pas attendu pour la séance de travail malgré l’insistance des collaborateurs et vu les menaces de trouble à l’ordre public qui se profilaient à l’horizon.
Le vendredi 27 décembre 2013 vers 07h 30 mn, je me suis rendu au portail de la Bourse du travail où j’ai rencontré messieurs les Secrétaires généraux des centrales et confédérations à qui j’ai tenté en vain, de faire comprendre que le courrier du Maire demandait de prendre les dispositions pour éviter tout débordement et que l’autorité préfectorale de l’Atlantique et du Littoral nous avait aussi saisi (…) pour interdire la manifestation. Nous avons eu de longues discussions pour tout au moins faire reporter la marche, car visiblement, les éléments perturbateurs se sont infiltrés dans leurs rangs, prêts à en découdre avec les forces de l’ordre.
Les manifestants, voyant le dispositif de barrage mis en place, ont décidé de changer d’itinéraire pour prendre l’axe Bourse du travail – Hall des arts – Centre-ville, ce qui n’était pas prévu. Nous avons opposé un refus catégorique pour préserver l’ordre et éviter les actes de vandalisme.
Les agents déployés pour contenir la foule des manifestants étaient l’objet de violences et voies de fait. Des jets de pierre et invectives fusaient … Pour protéger la troupe et les débordements, j’ai fait balancer deux (02) grenades lacrymogènes instantanées (GLI), ce n’était pas la charge. Les manifestants surpris, apeurés par la détonation des engins et leurs effets lacrymogènes, ont battu en retraite en se bousculant » ;
Considérant qu’il développe : « Les agents des forces de sécurité ont observé la discipline professionnelle pour ne porter aucun coup à des manifestants déboussolés. Les conclusions de l’expertise médicale du Directeur général du CNHU portées dans son courrier n00342/MS/CNHU_ HKM/DA/SSI en date du 06 février 2014 montrent que les agents n’ont pas fait usage de leur bâton de défense.
Messieurs les Secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales sont bien connus pour leur comportement et la violence de leurs propos … Par ailleurs, aucun collègue sapeur-pompier n’a été retenu pour ne pas porter assistance aux manifestants en difficulté. Le haut commandement des sapeurs-pompiers pourra produire un rapport circonstancié sur les diligences de ces équipes d’intervention ce jour et en ce lieu » ;
Considérant que pour sa part, le commandant de la deuxième compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Cotonou, monsieur Hervé DONTE, déclare : « Le jeudi 26 décembre 2013, par message-radio-téléphoné porté n° 1402/MISPC/DGPN/DCSP/
SA, mon Unité spécialisée en maintien et rétablissement de l’ordre public a été instruite de prendre toutes les dispositions sécuritaires utiles aux fins d’exécuter sans faille l’arrêté préfectoral n° 2013-0443/DEP-ATL-LIIT/SG_PR.
Prêtant ainsi renfort au commissariat central de Cotonou, j’étais donc auprès du commissaire central en tant que commandant de troupe dès 07 heures. Nous avons eu en vain de longues discussions avec les responsables syndicaux pour tout au moins faire reporter la marche parce que des renseignements à nous parvenus font état de l’infiltration des perturbateurs dans le rang des marcheurs pour en découdre avec les forces de l’ordre.
Les manifestants, voyant le dispositif de barrage d’arrêt mis en place pour empêcher leur progression vers le carrefour de la radio, ont brusquement changé d’itinéraire pour prendre l’axe Bourse du travail – Hall des arts- Centre-ville, ce qui n’était pas prévu. Nous avons alors rapidement déplacé ce barrage d’arrêt pour leur opposer de nouveau un refus catégorique afin de préserver l’ordre public et éviter des actes de vandalisme.

ANALYSE DU RECOURS

C’est ainsi que des violences et voies de fait avec des jets de pierres ont commencé par s’exercer sur les agents des forces de l’ordre … Pour préserver l’intégrité physique de ces agents de l’ordre, j’ai été instruit par le commissaire central de faire balancer des grenades pour disperser l’attroupement… J’ai répercuté les instructions sur mes techniciens et deux (02) grenades lacrymogènes instantanées (GLI) ont été donc balancées… Les manifestants surpris et apeurés par les détonations de ces engins de rétablissement de l’ordre public et leurs effets lacrymogènes, se sont bousculés et ont battu en retraiteAucun coup de matraque n’a été porté sur un manifestant et aucune charge n’a été effectuée non plus, de même, aucun coup de feu n’a été ouvert ni par moi ni par aucun autre fonctionnaire de Police » ;
Considérant qu’en ce qui le concerne, le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers de Cotonou, le colonel Armand Y. HOUENOU, explique : « … Avant toute clarification, permettez-moi de rappeler que le groupement national des sapeurs-pompiers est une composante de l’Armée de terre soumise au règlement de discipline générale des Forces armées béninoises (FAB). Ce règlement traite en son article 9 du respect de la neutralité des armées et prescrit que le respect et la préservation de la neutralité des armées dans les domaines philosophique, politique ou syndical sont une exigence imprescriptible pour tout militaire en activité ou appelé sous les drapeaux …
Je voudrais vous faire remarquer que les sapeurs-pompiers ne sont pas formés pour le maintien de l’ordre et ne se retrouvent généralement pas en adversité avec les populations.
Aussi, les sapeurs-pompiers dans leurs missions ne sont jamais les premiers intervenants dans le maintien de l’ordre. Eu égard à ces deux considérations, je ne peux témoigner de quelque traitement inhumain et dégradant infligé à quelque manifestant par quelque force de sécurité que ce soit.
Je tiens également à préciser que les principes fondamentaux qui régissent le corps des sapeurs-pompiers sont basés sur des valeurs telles que l’impartialité, la neutralité, le respect de la personne humaine et j’en passe. Les sapeurs-pompiers vont donc au secours des citoyens sans tenir compte de leur race, de leur religion, de la couleur de leur peau ni de leur tendance politique.
Ainsi, le vendredi 27 décembre 2013, il sonnait 11h 01 mn lorsque le sergent Mathieu ADERE du Bureau de coordination des opérations de transmission (BCOT) a alerté le centre de secours François T. ADJIGBE de Dantokpa pour secours à victime devant la Bourse du travail. Le sapeur-pompier de première classe Edgard GNONLONFOUN, chef d’agrès du véhicule de secours et assistance aux victimes (VSAV) s’est rendu sur les lieux accompagné de son équipe. Arrivé à l’adresse, il a constaté une forte présence des forces de sécurité publique. Il est alors descendu du véhicule puis, s’est adressé à un policier pour savoir s’il y avait un blessé ou un quelconque problème nécessitant la présence des sapeurs-pompiers. Il lui a été répondu par la négative. Immédiatement, ce dernier a rappelé le Bureau de coordination des opérations de transmission (BCOT) pour confirmation d’adresse. L’adresse fut confirmée. Ne remarquant aucune victime sur les lieux, le chef d’agrès et son équipe ont, à partir de la Bourse du travail, reçu une nouvelle mission et se sont rendus à Zogbo pour une assistance à personne. En général, en allant répondre à un appel au secours, nous ne connaissons pas le requérant, de même, l’adresse du sinistre communiqué au chef du véhicule d’intervention ce jour-là est bien devant la Bourse du travail. Arrivé en ces lieux, seules les forces de sécurité publique étaient présentes et aucune raison nécessitant la présence des sapeurs-pompiers n’était visible, raison pour laquelle les secours, suite aux renseignements recueillis, ont rendu compte à la base pour s’assurer qu’ils ne s’étaient pas trompés d’adresse et se sont retirés dès confirmation de l’adresse.
1 Telle est la procédure en la matière. Il arrive également que les victimes soient évacuées avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, mais dans le cas d’espèce, aucune victime n’avait été signalée aux sapeurs-pompiers et aucune population n’était présente sur la route, bouclée par les forces de l’ordre » ;
Considérant que Monsieur Pascal TODJINOU, Secrétaire général de la CGTB, soutient quant à lui : « … J’étais effectivement des responsables et militants syndicaux qui ont été victimes de la barbarie policière intervenue le vendredi 27 décembre 2013 à la Bourse du travail. Avouons que la scène était très horrible.
En effet, la demande d’information de marche pacifique des travailleurs a été adressée au Maire de Cotonou (territorialement compétent), qui n’a pas trouvé d’objection à ce que nous, travailleurs militants et militantes des organisations syndicales que sont la CGTB dont je suis le Secrétaire général, la COSI-Bénin, la CSA-Bénin, la CSTB, la CSPIB et la FESYNTRAFINANCE, puissions faire notre marche pacifique de protestation contre la privation des libertés démocratiques au Bénin, l’insécurité devenant de plus en plus grandissante, notamment pour ceux qui ne disent pas la même chose que le pouvoir et la validation des résultats du concours de recrutement d’agents de l’Etat pour le compte du MEF.
A notre arrivée ce vendredi 27 décembre 2013 matin, l’ambiance entre les forces de l’ordre et nous était bon enfant et les policiers nous disaient même qu’ils sont envoyés pour nous encadrer dans le cadre de notre marche pacifique. Aux environs de 09 heures, le commissaire central apparaît et les tons ont changé.
Nous avons commencé à échanger avec lui pendant que notre base (les militants) s’impatientait et faisait des mouvements à droite et à gauche en chantant, mais sans encore quitter le lieu de la Bourse du travail. Nous, Secrétaires généraux, allions les calmer quand le commissaire central de la ville de Cotonou, Monsieur Pierre AGOSSADOU donna l’ordre suivant : feu ! et le policier DONTE Hervé s’est exécuté. Le reste, ce n’est qu’au CNHU que je me suis retrouvé » ;
Considérant que Monsieur Pascal D. TODJINOU a joint à sa réponse, notamment :
l’arrêté préfectoral n° 2012 n° 2/388/DEP-ATL-LITT/SG/ SP-CP du 07 août 2012 ;
la copie de la lettre n°125/MCOT/SG/DSAP/DSAS/SACC du 26 décembre 2013 du Maire de Cotonou ;
la copie du message N° 149/DEP-ATL-LITT/SG/SP-PF du Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral interdisant la marche du 27 décembre 2013 ;et une planche photographique ;

Considérant que Messieurs Dieudonné LOKOSSOU, Secrétaire général de la CSA-Bénin et Paul Essè IKO, Secrétaire général de la CSTB, ont pour leur part, fait tenir à la Cour, entre autres :
l’autorisation du Maire de Cotonou pour la marche du 27 décembre 2013 ;
la décision du Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral interdisant la marche du 27 décembre 2013 ;
des certificats médicaux ;
des planches photographiques ;

Considérant que les certificats médicaux produits par les responsables syndicaux révèlent ce qui suit :
En ce qui concerne Monsieur Pascal TODJINOU :
« Le patient aurait fait une chute à l’origine d’un traumatisme du rachis cervical, lors de la dispersion d’une marche syndicale devant la Bourse du travail par les policiers qui auraient tiré des balles et lancé des bombes de gaz lacrymogène sur la foule.

L’examen de ce jour 27 décembre 2013 retrouve :
Un bon état général … l’examen du rachis cervical montre : une absence de déformation visible, une douleur modérée à la mobilisation + palpation douce du rachis cervical de c3 a c7 (palpation des épineuses) ;
Pas de troubles moteurs ni sensitifs ;
Les réflexes ostéo tendineux sont présents et symétriques, reflexe cutanée plantaire en flexion ;
L’examen des autres appareils est normal ;
La radiographie du rachis cervical objective montre une perte de la lordose cervicale physiologique et une raideur du rachis cervical ;
Le diagnostic d’entorse cervicale bénigne a été retenu …
Au vu des observations faites et sous réserve de complications ultérieures, nous estimons que l’état de santé de Monsieur Pascal TODJINOU nécessite une Incapacité Totale de Travail de dix (10) Jours » ;

En ce qui concerne Monsieur Paul Essè IKO :
« Le patient déclare qu’il aurait fait une chute avec réception sur l’épaule gauche sans impotence fonctionnelle lors d’une tentative de fuite pendant la dispersion d’une marche par les policiers devant la Bourse du Travail.

II déclare avoir un antécédent de fracture non précisée à l’épaule gauche.
« L’examen de ce jour retrouve :
un bon état général… une douleur modérée à la palpation de l’épine de la scapula gauche ;
les mobilités de l’épaule sont conservées et indolores ;
une absence de trouble neuro vasculaire ;
l’examen des autres appareils est normal ;
La radiographie de l’épaule gauche ne montre pas de lésions
osseuses récentes, mais plutôt un cal vicieux du col de la scapula gauche ;
le diagnostic de contusion de l’épaule gauche est posé …
Au regard des observations faites et sous réserves de complications ultérieures, nous estimons que l’état de santé de Monsieur Paul Essè IKO nécessite une Incapacité Totale de Travail (ITT) de trois (03) jours » ;
En ce qui concerne Monsieur Christophe DOVONON :
« Le patient déclare avoir été blessé par balles à la jambe droite par des policiers qui tentaient de disperser une marche syndicale à laquelle il participait :
L’examen note :
Une absence d’impotence fonctionnelle du membre pelvien droit ;
un bon état général … une plaie punctiforme à environ 6 cm de la pointe de la malléole latérale de crête tibiale non hémorragique ; absence de troubles neuro musculaires ;
l’examen des autres appareils est sans particularité ;
la radiographie de la jambe prenant la cheville ne montre pas de lésions osseuses mais la présence dans les parties molles d’un corps étranger de 3 mm … ;
Au vu des observations faites et sous réserve de complications ultérieures, nous estimons que l’état de santé de ce patient nécessite une Incapacité Totale de Travail (ITT) de trois (03) Jours » ;
En ce qui concerne Monsieur Gilbert KASSA MAMPO
« Il déclare avoir été blessé par balles et aurait fait une chute avec traumatisme crano facial sans perte de connaissance initiale lors de la dispersion par les forces de l’ordre d’une marche syndicale à laquelle il participait …
L’examen retrouve ;
Une absence d’impotence fonctionnelle ;
Un bon état général … absence de trouble moteur ni sensitif, les réflexes ortéotendineux sont présents et symétriques ;
Pas de signe de localisation ;
Une punctiforme peu hémorragique en regard de l’arcade sourcilière droite ;
Douleur + tuméfaction surmontée d’une plaie punctiforme située à environ 30 cm du pli du coude à la face latérale du bras gauche ;
Deux plaies punctiformes sur la région trochantérienne droite ;
Une palie punctiforme en regard de la malléole médiale gauche sous troubles neuro vasculaires ;
Un examen ophtalmologique a été fait et le patient mis sous traitement ;
Le reste de l’examen est normal ;
La radiographie du crâne, bras gauche, bassin et cheville gauche montre :
. Absence de lésions osseuses ;
. Présence d’un corps étranger radio opaque de 5 mm de grand axe ressemblant à un morceau de métal au niveau de l’arcade sourcilière droite ;
• Présence de deux minuscules corps étrangers radios opaques au niveau de la région trochantérienne droite ;
• Images de lésion anciennes à la cheville gauche ;
Le diagnostic de traumatisme cranio facial avec plaies punctiformes multiples et présence de corps étrangers dans les parties molles est posé …
Au vu de tout ce qui précède et sous réserve de complications ultérieures, nous estimons que l’état de santé de ce patient nécessite une Incapacité Totale de Travail de quatorze (14) Jours » ;
En ce qui concerne Monsieur Noël CHADARE :
« Il déclare avoir fait une chute avec réception sur les fesses lors de sa tentative de fuite pendant la dispersion par les policiers d’une marche syndicale à laquelle il participait. Les forces de l’ordre auraient tiré des balles et lancé des bombes de gaz lacrymogène dans la foule. Il se plaint de brûlure oculaire + douleur lombaire.
Il aurait des antécédents de lombalgie traitée par Profénid, Myorel et Tramadis.
L’examen en ce jour permet de noter :
Une absence d’impotence fonctionnelle du membre pelvien gauche
Un bon état général ; muqueuses normo colorées, TA = 140/81 mmHg, Sao2=99%, pouls = 96 pls/mn ;
Absence de boiterie, pas de déformation ni d’attitude vicieuse visible
Patient en position assise sans douleur
Douleur modérée à la palpation des processus épineux sacres
Pas de signe de la sonnette
Manœuvre de lasègue + chavany ne déclenchent pas de douleur
L’examen des autres appareils est normal
La radiographie du bassin ne montre pas de lésions osseuses
Le diagnostic de lombalgie aiguë traumatique est posé.
Traitement
Trémadol cp 50 mg
Airtal 100 mg cp
Consultation ophtalmologique faite
patient mis en exéat et sera revu dans deux semaines pour contrôle clinique.
Au regard des observations faites et sous réserve de complications ultérieures, nous estimons que l’état de santé de ce patient nécessite une Incapacité Totale de Travail (ITT) de trois (03) jours » ;
Enfin, quant au certificat médical de Monsieur Karen AFOUDA, produit par les responsables syndicaux, il indique que le patient « … déclare avoir été blessé aux membres pelviens par balles lors de la dispersion d’une marche syndicale à laquelle il participait par les policiers. Ces derniers auraient par ailleurs lancé des bombes de gaz lacrymogène sur les manifestants.
L’examen ce jour retrouve :
Une absence d’impotence fonctionnelle
Un bon état général ; muqueuses normo-colorées pouls =
90 pla/mn TA = 120/70 mmHg,
Deux plaies punctiformes, l’une à la face latérale, du 1/3 moyen de la cuisse gauche et l’autre à la face postérieure du 1/3 moyen de la jambe droite,
absence de troubles neuro vasculaires,
l’examen des autres appareils est normal,
Les radiographies faites ne montrent aucune lésion osseuse,
Le diagnostic de plaies traumatiques a été retenu.
Traitement :
Attouchement des plaies à la bétadine
Sérovaccination antitétanique
exéat sous
* Trémadol 50 mg cp
* Airtal cp 100 mg.
Rendez-vous dans deux semaines pour contrôle clinique.
Au vu des observations faites et sous réserve de complications ultérieures, nous estimons que l’état de santé de ce patient nécessite une Incapacité Totale de Travail (ITT) de trois (03) jours. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 31 alinéa 2 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, « :Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale « ; que dans le cas d’espèce, le requérant, tout en précisant à l’en-tête de son recours ses nom, prénoms et adresse, n’a pas signé la requête ; que celle-ci doit donc être déclarée irrecevable ;
Considérant cependant que ladite requête fait état d’un cas de violation des droits fondamentaux, notamment de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux syndicalistes le vendredi 27 décembre 2013, qu’il y a lieu pour la Cour de se prononcer d’office en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution ;
Considérant que les articles 23 alinéa 1 et 25 de la Constitution disposent respectivement :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements…. »
« L’Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi… la liberté de réunion, de cortège et de manifestation » ; qu’il découle de ces dispositions que la jouissance des libertés publiques par les citoyens doit se faire dans le strict respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements ;
sécurité ont observé la discipline professionnelle pour ne porter aucun coup à des manifestants déboussolés (…), les agents n’ont pas fait usage de leur bâton de défense » ; que le commandant de la deuxième compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Cotonou, Monsieur Hervé DONTE, a renchéri en ces termes : « Aucun coup de matraque n’a été porté sur un manifestant et aucune charge n’a été effectuée non plus, de même, aucun coup de feu n’a été ouvert ni par moi ni par aucun autre fonctionnaire de Police » ;
Considérant que les certificats médicaux produits par les syndicalistes à la Cour ne portent aucune mention attestant qu’ils ont fait l’objet de sévices ou que des coups seraient portés sur eux ; que la présence dans le corps de manifestants d’éléments étrangers ressemblant à de morceaux de métal et mentionnés sur les certificats médicaux de Messieurs Christophe DOVONON et de Gilbert MAMPO ne sauraient être assimilés de façon certaine à des balles de fusil ; que les photos produites par les manifestants n’apportent pas la preuve de traitement cruels infligés par les forces de l’ordre ; qu’en l’absence de preuves suffisantes et irréfutables pour corroborer les allégations du requérant et celles des syndicalistes, il échet pour la Cour de dire et juger que le commissaire central de Cotonou, Monsieur Pierre AGOSSADOU et le commandant de la deuxième compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Cotonou, Monsieur Hervé DONTE, n’ont pas violé les articles 18 alinéa 1 de la Constitution et 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pré-cités ;
Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution « le refus des sapeurs-pompiers de venir sur les lieux pour secourir les blessés et les transporter au CNHU » ; que le requérant n’apporte pas la preuve matérielle de ses allégations ; que par ailleurs, la réponse du commandant du groupement national des sapeurs-pompiers fait état des diligences faites par les sapeurs-pompiers pour se rendre sur les lieux à l’effet de répondre aux sollicitations qui lui ont été adressées ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers n’a pas violé l’article 35 de la Constitution au terme duquel : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun. » ;


DECIDE :

Article 1er.- Le recours de Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN est irrecevable.

Article 2.- La Cour se prononce d’office en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution.

Article 3 : Le commissaire central de Cotonou, Monsieur Pierre AGOSSADOU, le commandant de la deuxième compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Cotonou, Monsieur Hervé DONTE et le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers de Cotonou, Monsieur Armand Y. HOUENOU n’ont pas violé la Constitution.


Article 4 : La présente décision sera notifiée :

- à Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN,

- à Monsieur le commissaire de Police chargé du commissariat central de Cotonou,

- à Monsieur le commandant de la deuxième compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Cotonou ;

- à Monsieur le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers de Cotonou,

- à Monsieur le Secrétaire général de la CGTB,

- à Monsieur le Secrétaire général de la CSA-Bénin, -

à Monsieur le Secrétaire général de la CSTB,

- à Monsieur le Secrétaire général de la COSI-Bénin,

- à Monsieur le Secrétaire général de la CSPIB et publiée au Journal Officiel.





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