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Mauvaise gouvernance à la CNSS : La réponse du gouvernement qui confirme les faits





Le gouvernement a répondu par écrit aux préoccupations des députés au sujet de la situation de mauvaise gouvernance qui s’observe au niveau de la caisse nationale de sécurité sociale. Une démarche qui fait suite à la question orale avec débat posée à l’exécutif par un groupe de députés dans le but d’en savoir de plus sur ce qui fait objet de dénonciation par médias iconcernant la gestion au niveau de ladite caisse. Lire l’intégralité des questions et réponses

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Question : 2.1- Comment s’explique le manque à gagner de F CFA 429,6 millions constaté dans la gestion des Dépôts à Terme (DAT) de la CNSS ? 


Réponse : Il n’y a pas manque à gagner dans la gestion des dépôts à terme de la CNSS, dans la mesure où la base de calcul des FCFA 429,6 millions considérés comme manque à gagner est erronée. Cette base de calcul est constituée des cotisations encaissées pendant la période indiquée dont une partie a été utilisée dans le cadre du paiment des prestations et pour effectuer des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 


Question : 2.2- Comment et quand sera remboursé le montant de FCFA 34,5 millions dû au fait que le DG/CNSS a, pendant onze mois, perçu un salaire à la CNSS et un autre salaire au Trésor Public ? 


Réponse : Le montant de 34 518 061 FCFA est constitué des éléments ci-après :

- salaire perçu à la CNSS et au TRESOR : 30 394 959 F
- solde frais de mission non justifié par le DG : 4 123 102 F CFA.

Au motif que sa nomination est contestée par le Conseil d’Administration, le Directeur de la CNSS, ALI YERIMA a observé une certaine prudence avant la demande de suspension de son salaire d’APE au Trésor Public. 

Le Ministre de l’Economie et des Finances a été instruit par le Conseil des Ministres en sa séance du …………..à établir un ordre de recette contre le Directeur Général de la CNSS.

Le DG / CNSS lui-même a demandé, par lettre en date du 12 Août 2012, la suspension de son salaire au Trésor. Il attentd l’ordre de recettes qui lui sera adressé par les services compétents du Ministère de l’Economie et des Finances pour procéder au remboursement du trop perçu, ainsi que le prévoient les textes. 

S’agissant des frais de mission non justifiés, il s’agit des frais de représentation fixés par note de service n°127/12/CNSS/DG/DFC/DBP/SB du 09 Août.


Question : 2.3- Quel est l’élément légal permettant au DG/CNSS de s’octroyer unilatérelement au niveau de salaire sans l’avis ou l’aval du Conseil d’Administration ? 


Réponse : Les rémunérations actuelles (salaires, primes et indemnités) ont été fixées conformément à la décision n°3 prise par le Conseil d’Administration en sa session extraordinaire du 28 décembre 2007.

A cette session, le Conseil avait décidé de fixer le salaire de base du Directeur général en multipliant l’indice le plus élevé de la grille des salaires de la convention collective applicable aux agents de la Caisse par un coefficient variant entre 1, 5 et 2.

Pour le Directeur général en poste au moment de la prise de cette décision, le coefficient qui a été retenu était de 1,5.

La fonction et la mission du Directeur général de la CNSS n’ayant pas changé et aucune disposition n’ayant explicitement demandé une suspension de ce salaire jusqu’au 27 juin 2012, le Directeur général actuel a continué à percevoir le même salaire que son prédécesseur. Il n’est donc pas exact de dire que le Directeur général s’est octroyé unilatéralement au niveau de salaire sans l’avis ou l’aval du Conseil d’Administration, car le salaire que le Directeur général a perçu avant et après le 21 juin 2012, date à laquelle le Conseil d’Administration présidé par Monsieur AJAVON avait décidé de modifier le coefficient de 1,5 par 1,1 a été bel et bien fixé par la décision n°3 prise par le Conseil d’Administration en sa session extraordinaire du 28 décembre 2007 et maintenu en l’état par la décision n°6 prise par le Conseil en sa session du 11 octobre 2012, conformément à l’article 14 alinéa 2 de la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin. 

En effet, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique avait demandé la relecture des décisions contenues dans le relevé des délibérations de la session ordinaire du 27 juin 2007.

A la session du 11 octobre 2012, le Conseil d’Administration a jugé recevable, parmi tant d’autres décisions, la demande de relecture de la décision n°10 prise lors de la session du 27 juin 2012.

Le réexamen de cette décision a fait l’objet d’un vote au cours de la session. Mais elle n’a pu être maintenue en raison de ce que la majorité des ¾ des membres présents et votants exigée par l’article 14 alinéa 2 de la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin n’a pas pu être obtenue ; d’où la prise de la décision n°6 qui maintient le salaire du Directeur général basé sur la décision n°3 prise par le Conseil d’Administration en sa session extraordinaire du 28 décembre 2007.


Question : 2.4- Quelle est la situation de la CNSS au regard des normes de gestion (ratios) édictées par la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) ?


Réponse : La CNSS a toujours respecté les normes exigées par la CIPRES. Cette situation apparaît clairement dans les états financiers de fin d’exercice de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 


Question 2.5- Les dispositions de la nouvelle convention collective du 19 avirl 2013 à effet juillet 2013 ne sont-elles pas contraires aux décisions du Conseil des Ministres du mercredi 14 mars 2012 visant à juste titre, dans toute entreprise publique, à contenir la masse salariale ?
Réponse  : Les dispositions de la nouvelle convention collective du 19 avirl 2013, négociées sous le contrôle du comité national prévu par l’arrêté interministériel N° 264/MTFP/MEF/DC/SGM/DRFM/SA du 26 mars 2012 portant création du comité chargé de la relecture des conventions collectives particulières de toutes les entreprises publiques, ne sont pas contraires aux décisions du Conseil des Ministres du mercredi 14 mars 2012. En effet, cette convention a prévu en son article 87, le plafonnement des frais de personnel à travers le respect de quatre (40) principaux ratios prudentiels de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), à savoir : 


- frais de personnel sur total des charges inférieur à 15%

- frais de personnel sur charge total, inférieur à 85%

- frais de personnel sur charge techique, inférieur à 25%

- frais de personnel sur cotisations, inférieur à 15%


Question : 2.6- Comment le DG/CNSS peut-il mettre en application une nouvelle convention collective sans l’avis de son CA, alors que l’article 12 de la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de Sécurité Sociale en République du Bénin dispose en son alinéa 1, de façon univoque que « le conseil d’administration examine et approuve notamment : le règlement intérieur et la convention collective… »  ?


Réponse : L’ancienne convention collective du travail du 28 février 2008 applicable au personnel de la caisse devait être dénoncée depuis le 27 février 2011. Depuis cette date, la gestion du personnel de la Caisse était faite sur la base d’une convention qui étit devenue caduque. Il y avait, à ce niveau, un vide juridique qu’il était nécessaire de combler. Bureau Directeur du Syndicat National des Agents de la Sécurité Sociale (SYNASS) prenait des dispositions pour dénoncer cette convention quand le Gouvernement a demandé la relecture des conventions de tous les offices et sociétés d’Etat. A cet effet, un comité national a été mis sur pied par arrêté interministériel n° 264/MTFP/MEF/DC/SGM/DRFM/SA du 26 mars 2012 portant création du comité chargé de la relecture des conventions colelctives particulières de toutes les entreprises publiques. Dans le cadre de la mise en exécution des instructions du Gouvernement, la Direction générale a désigné ses représentants pour participer aux négociations de la convention collective du travail applicable au personnel de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Malgré les diligences faites, le Bureau Directeur du Syndicat National des Agents de la Sécurité Sociale (SYNASS) a fait obstruction en refusant d’envoyer la liste des membres du sydnicat devant prendre part aux négociations, de peur de voir les avantages acquis remis en cause. Cette situation de blocage faisait de la Caisse l’une des rares structures à faire obstruction aux instructions du Gouvernement.

Mais suite au congrès du SYNASS du 19 décembre 2012, le nouveau bureau issu dudit congrè a été favorable à l’ouverture des négociations avec la Direction générale aux fins de la révision de la convention.

Lesdites négociations démarrées le 11 mars 2013 ont permis, avec la participation du comité chargé de la relecture des conventions collectives particulières de toutes les entreprises publiques, de signer la nouvelle convention applicable au personnel de la Caisse le 19 avril 2013.

Après la signature de la nouvelle convention collective dont l’article 102 prévoit l’abrogation de toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du 27 février 2008, cette ancienne convention ne pouvait donc plus s’appliquer. Si la Direction générale de la Caisse d’Administration qui est intervenue le jeudi 12 septembre 2013, le vide juridique dans le domaine de la gestion du personnel allait perdurer jusqu’à cette date. C’est donc pour remédier à cette situation que la Direction générale a mis en application la nouvelle convention collective le 19 avril 2013 et l’a transmise au nouvel Conseil d’Administration dès son installation pour son approbation à titre de régularisation.


Question : 2.7- Pourquoi l’article 14 de la loi précitée stipulant que « le Ministre chargé de la sécurité sociale peut renvoyer au Conseil d’Administration pour un nouvel examen obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion, les décisions qu’il estime contraires aux lois et règlements ou de nature à compromettre l’équilibre financier du régime de sécurité sociale » n’est-il pas strictement respecté, puisque l’on assiste à une immixtion quasi permanente du Ministre de tutelle qui donne directement ses instructions au DG ?


Réponse  : Les dispositions de l’article 14 de la 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin ont toujours été respectées, car le Ministre de tutelle n’a renvoyé au Conseil d’Administration pour un nouvel examen que les décisions qu’il estime contraires aux lois et règlements ou de nature à compromettre l’équilibre financier du régime de sécurité sociale. Il n’est pas juste de dire que le Ministre de tutelle s’immisce de façon quasi permanente dans la gestion de la Caisse en donnant directement des instructions au Directeur général. La période au cours de laquelle, le Ministre a donné des instructions pour l’accomplissement de certains actes de gestion est celle allant du 15 mars au 12 septembre 2013, où la Caisse ne disposait pas d’un Conseil d’Administration. 


Question : 2.8- Cette ambiance conflictuelle faite de dissensions entre le Conseil d’Administration et le Directeur général n’est-elle pas de nature à hypothéquer, à terme, la vocation de la CNSS qui est de gérer sainement les cotisations de sécurité sociale des travailleurs du secteur privé afin de permettre à ceux-ci de jouir d’une retraite paisible et décente ?


Réponse : Cette ambiance conflituelle faite des dissensions entre le Conseil d’administration et le Directeur général est de nature à hypothéquer à terme la vocation de la CNSS dans la mesure où elle ne permet pas le fonctionnement normal de la Caisse qui, au cours de ces trois dernières années, a enregistré des retards énormes dans l’approbation par le Conseil d’Administration de ses budgets et des états financiers de fin d’exercice. 


Question : 2.9- Est-il vrai que l’actuel Conseil d’Administration après seulement trois (03) sessions du Conseil a retiré sa confiance au Directeur général Ali YERIMA, compte tenu des actes de gestion posés ?


Réponse : L’actuel Conseil d’Administration installé le 12 septembre 2013 a tenu deux (02) sessions ordinaires, la première session consacrée à l’élection des membres de son bureau et la deuxième session tenue sur deux (02) jours sur des points inscrits à son ordre.

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