497 visiteurs en ce moment
Le 25 février 2013 dernier, les députés
ont voté la décision de poursuite de l’ancien ministre de l’Energie,
Kamarou Fassassi devant la Haute Cour de Justice. Mais il se fait le
texte de la décision voté et lu par en séance plénière n’est pas
conforme à celui signé et envoyé à la Haute Cour de Justice.
« … Ladite
décision telle que signée par délégation du Président de l’Assemblée
nationale par le 1er Vice-président de l’institution parlementaire n’est
pas conforme au texte soumis au vote des parlementaires, non seulement
du point de vue formel mais aussi du point de vue du fond. En effet, la
comparaison du texte de la décision signé de la présidence de
l’Assemblée nationale avec l’audition de la lecture de la décision
soumise à l’approbation des députés montre des amputations, des rajouts
et des altérations sur le texte signé des autorités parlementaires.. »
fait remarquer Kamarou Fassassi dont voici l’intégralité du recours en
date du 10 mars 2013déposé à la Cour Constitutionnelle.
Francis Z. OKOYA
--------------
www.24haubenin.info ; L’information en temps réel
Kamarou FASSASSI
Cotonou, le 10 MARS 2013
04BP252 COTONOU
TEL
A Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour Constitutionnelle
Cotonou
Objet : Recours en inconstitutionnalité
C/ la décision n°2013-010 du 25/02/2013 de l’Assemblée nationale.
Le 25 février 2013, l’Assemblée nationale a adopté une décision porta
nt ma poursuite devant la Haute Cour de Justice en ma qualité d’ancien
Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique. Ladite décision
telle que signée par délégation du Président de l’Assemblée nationale
par le 1er Vice-président de l’institution parlementaire n’est pas
conforme au texte soumis au vote des parlementaires, non seulement du
point de vue formel mais aussi du point de vue du fond. En effet, la
comparaison du texte de la décision signé de la présidence de
l’Assemblée nationale avec l’audition de la lecture de la décision
soumise à l’approbation des députés montre des amputations, des rajouts
et des altérations sur le texte signé des autorités parlementaires (Voir
enregistrement vidéo de la séance plénière concernée).
En effet, du point de vue purement formel et du fond on peut noter :
1) Le texte soumis à l’approbation des députés tel que lu
par le rapporteur de la Commission des Lois indique le libellé suivant :
« L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance plénière du
25 février 2013 ………. » ; le texte signé du Vice-président SAGUI a été
amputé du qualificatif « plénière » que j’ai souligné et mis en gras et
en italique ci-dessus ;
2) Le texte lu par le rapporteur de la Commission des Lois
et soumis à l’approbation des députés a indiqué, s’agissant des
dispositions législatives de référence : « ….. et ce, conformément aux
dispositions des articles 136 et 137 de la Constitution du 11 décembre
1990 ; 15.1 et 15.2 de la loi organique n° 93-0013 du 10 août 1999
relative à la Haute Cour de Justice ……. ». Le texte signé des autorités
parlementaires a été amputé du groupe de mots que j’ai souligné et mis
en gras et en italique « relative à la » pour le remplacer par le groupe
mots « de la ».
Un rajout décisif :
Pour soutenir de façon manifestement bancale des faits qualifiés
d’infractions que moi FASSASSI j’aurais commis dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de mes fonctions, il a été soumis à la
signature du signataire de la décision de poursuite la curieuse formule
suivante : « à travers des irrégularités graves commises en exécutant des
dépenses non prévues, non éligibles au budget de la SBEE, et d’autres
infractions commises en matière de finances publiques, actes et faits
constitutifs de : ……… », le tout, en remplacement de la préposition
« pour » énoncée publiquement par le rapporteur de la Commission des
Lois dans le texte soumis à l’approbation des députés.
Ce rajout très significatif aurait certainement mieux éclairé les
députés qui n’auraient assurément pas adopté la décision de me
poursuivre puisque je ne suis ni l’ordonnateur ni le comptable du budget
de la SBEE.
Une altération :
Le texte soumis à l’approbation des députés et lu par celui qui
faisait office de rapporteur de la Commission des Lois a mis la
qualification de complicité d’escroquerie en dernière position de façon
distincte et isolée alors que la décision signée du Vice-président de
l’Assemblée nationale l’a insérée dans le deuxième tiret, cumulée avec
l’escroquerie de la manière suivante : « escroquerie et complicité
d’escroquerie ».
En conclusion, ce n’est pas le texte lu par le rapporteur de la
Commission des Lois ou celui qui en faisait office et soumis à
l’approbation des députés et adoptés par eux, qui a été signé par le
Vice-président de l’Assemblée nationale.
Ce document est un faux, donc non conforme aux exigences de rigueur
de notre Constitution. Nos députés ne peuvent pas avoir adopté un texte
précis et que l’on nous en produise un autre.
A l’appui de mes allégations, vous voudriez bien trouver ci-joint un
CD-ROM vidéo ayant enregistré tout le déroulement de la séance plénière
relative à ce dossier. De toutes les façons la radio du Parlement
diffuse désormais intégralement tous les débats publics de notre
Parlement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
membres de la Cour Constitutionnelle, l’expression de ma très haute
considération.
P J :
Décision signée du 1erVP
Décision lue et votée à la plénière
2CD Vidéo
Kamarou FASSASSI
www.24haubenin.info ; L’information en temps réel