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Vers une correction de l’âge d’admission à la retraite




Les instituteurs adjoints entrent dans la danse par rapport à la correction de l’âge d’admission à la retraite. Ils ont donné de la voix à travers un mémorandum transmis au ministre de la fonction publique et son collègue de l’enseignement primaire et maternel.

Ils ont donc fait référence à l’article13 de la loi 86-013 du 26 Février 1986, portant Statut Général des Agents Permanents de l΄ETAT pour démontrer combien la correction est possible. Ces derniers régis par la note de service n° 935 et n° 057 pensent que le nouveau texte pose un problème d’injustice et qu’il faille saisir la demande de la seconde lecture sollicitée par le gouvernement sur la loi portant statut spécial de la fonction publique et celle relative à la pension civile et militaire de retraite pour remettre les choses en ordre.

Mais depuis que la demande relecture est devenue une réalité, des voix ne cessent de se lever pour soutenir ou aller contre la modification des données initiales. Le premier à ouvrir le bal des dénonciations est bel et bien l’honorable Aké Natondé. Ce dernier estime qu’il est question d’un complot en préparation et est suicidaire pour une jeunesse béninoise livrée au chômage depuis des années. Raison pour laquelle, il ameute l’opinion pour une mobilisation générale et une veille citoyenne favorable à l’avènement d’une norme législative qui redonne de l’espoir aux jeunes diplômés livrés en quantité sur le marché de l’emploi. Mais il se trouve selon ledit mémorandum que 24 ans et 27 ans de service requis sont contraires aux textes en vigueur.

Ces réactions apportent de l’eau au moulin des personnes qui ont estimé que le vote intervenu par rapport aux lois était dans une logique politique plutôt que de corriger les insuffisances. 

Nicaise AZOMAHOU
 

 Lire l’intégralité du Mémorandum

Bureau National des IAS Cotonou, le30Juillet 2015
de la note de service n° 935/MEMB/
DGM/DAFA/SCOM-4A du 19 Novembre 1984
Et de la note de service n° 057/MEMB/DGM/
DAFA/SCOM-4A du 1er Février 1985 portant
additif à la note de service n° 935
Tél : 97.57.32.79 / 97.98.00.26
 A
 Monsieur le Ministre du Travail et de la Fonction Publique
 (Cotonou)
 Et
 Madame la Ministre
 des Enseignements Maternel et Primaire (Porto-Novo).

Objet :Mémoire pour justifier la correction de la date d΄admission à la
retraite des IAS n° 935 et n° 057 et la reconstitution de leur carrière.

Monsieur et Madame les Ministres,

L΄article 13 de la loi 86-013 du 26 Février 1986, portant Statut Général des Agents Permanents de l΄ETAT dit exactement ceci : « Tout candidat à un emploi de l΄ETAT doit en outre justifier d΄une qualification dont la nature et le niveau sont déterminés respectivement par le corps et la catégorie auxquels appartient l΄emploi considéré.
Les statuts particuliers fixent les modalités de formation appropriées à la qualification professionnelle exigée des candidats aux emplois de chaque corps. »

Selon cet article, sans une qualification professionnelle, aucun candidat ne peut accéder à un emploi permanent de l΄ETAT.Par la suite, il précise bien que les candidats aux emplois de chaque corps doivent
obligatoirement avoir la qualification professionnelle exigée après une formation organisée par la structure qui gère ledit corps. En d΄autres termes, certains statuts particuliers gèrent le mode de recrutement direct après le succès à l΄examende fin de formation professionnelle.

C΄est le cas pour le recrutement dans le corps régulier des Instituteurs Adjoints et même des infirmiers qui passent obligatoirement par une école de formation avant d΄être recrutés directement dans ledit corps.Le recrutement pour cette formation professionnelle se fait après un concours externe. C΄est ce concours externe que nous, Jeunes Instituteurs Révolutionnaires (JIR) en fin de service civique patriotique, idéologique et militaire, avons subit le 24 Septembre 1984 parce que titulaires du BEPC diplôme académique ou d΄études générales.Dans ces conditions, il est impossible de nous considérer déjà comme des Agents Permanentsdel΄ETAT (APE) ayant un matricule et percevant un salaire ou traitement. C΄est après notre nomination que la Fonction Publique a attribué de numéro matricule.

C΄est ce que précisent les dispositons de l΄article 177 de la loi 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l΄ETAT en ces termes : « Pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret, le recrutement pour la formation en vue d΄accéder aux divers corps des personnels de l΄ETAT se fera sur la base des diplômes actuellement en vigueur : CEFEB, BEPC, BAC, Maîtrise, etc, ….. ou équivalents. »

Sans la qualification professionnelle, vous n΄êtes pas APE.C΄est dans cette même vision que le décret 85-359 du 11 Septembre 1985, portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Enseignements Maternel et de Base en son article 43 et 2ème tiret dit ceci : « Ceux titulaires de diplômes d΄études générales sont astreints selon le cas à subir un concours externeet une formation professionnelle avant d΄être nommés dans un corps régulier ». Donc après ce concours externe avec le diplôme académiqueon est élève en formation et non AgentPermanent de l΄ETAT. Ce n΄est qu΄après le succès à l΄examen de fin de formation professionnelle assurée par l΄ETAT que vous devenez Agent
Permanent de l΄ETAT.C΄est pour cela que les dispositions de l΄article 18 de la loi 86-013du 26 Février 1986 disent en ces termes :« aliéna 1- Les statuts particuliersde certains corps peuvent disposer que le recrutement direct aux emplois desdits corps s΄opère obligatoirement par l΄intermédiaire d΄établissements de formation et en fixent les conditions d΄accès ».

C΄est dans le respect strict de ces dispositions que des enseignants sont d΄abord formés dans les Ecoles Normales d΄Instituteurs (ENI) pour obtenir le diplôme professionnel, le Certificat Elémentaire d΄Aptitude Pédagogique (CEAP) après le succès à l΄examen de fin de formation.

Ainsi, à leur sortie, ils sont nommés dans le corps régulier des Instituteurs Adjoints (indice 180) à la date de leur première prise de service. L΄aliéna 2 de l΄article 18 de ladite loi précise que ces candidats en formation dans ces écoles sont appelés des élèves.
Ces derniers ne seront directement recrutés que lorsqu΄ils réussiront à l΄examen de fin de formation. Ce que les articles 13 et 177 exigent des candidats admis aux concours externes. En résumé, sans la qualification professionnelle, personne ne peut se prévaloir Agent Permanent de l΄ETAT. C΄est le cas des enseignants formés par exemple à l΄Ecole Normale Félicien Nadjo ou dans les ENI départementales.

L΄aliéna 3 de l΄article 18dit ceci : « A défaut de formation dans un établissement spécialisé, une formation par la pratique suivie d΄un examen de fin de formation peut servir de base pour le recrutement dans certains corps. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre intéressé, des ministres chargés du Travail et des divers ordres d΄enseignement ».

 Que veut dire l΄expression « à défaut » ?

Si l΄on comprend bien, il y a deux manières ou deux possibilités d΄être formé avant le recrutement direct. La première se fait dans les écoles de formation et la seconde sur le terrain appelée formation par la pratique.
Tous les candidats qui subissent l΄une ou l΄autre formation sont appelés tous élèves en formation et non Agents Permanents de l΄ETAT.
Ainsi la date d΄entrée à l΄école de formation comme celle du démarrage de la formation par la pratique ne sont jamais des dates de première prise de service. Mais des dates d΄engagement pour suivre une formation. Ces élèves perçoivent une bourse ou une allocation mensuelle non soumise à retenue pour pension et non imposable. Cette allocation n΄est pas un traitement ou salaire.Donc la date d΄engagement n΄est pas synonyme de la date de première prise de service après nomination à un emploi permanent de l΄ETAT qui détermine la date d΄admission à la retraite. 

Dans le code des pensions, c΄est la date de nomination qui est prise en compte pour les années de service exigées (30 ans).Seulement les annéesde formation par la pratique sont validées et prises en compte pour une bonification tout comme les années de JIR (les 2 ans de service civique, patriotique, idéologique et militaire appelées années de service auxiliaire).On parle de service auxiliaire parce que ne donnant pas droits à pension.

Donc c΄est très clair qu΄on ne peut pas considérer la date d΄engagement comme date de nomination. Si on le fait, c΄est contraire aux textes en vigueur (articles 1 – 2 – 13 – 18 - 30 – 177 de la loi 86-013 du 26 Février 1986).

L΄article 30 de la loi 86-013 du 26 Février 1986 dit exactement : « Au début de leur carrière dans un corps donné, avant d΄être titularisés au grade correspondant, les personnes nommées à un emploi de l΄ETAT doivent accomplir un stage probatoire dont la durée est d΄une année effective à compter de leur prise de service ». Alors la date de première prise de service est bel et bien la date de nomination et non celle de l΄engagement pour suivre une formation par la pratique.

D΄après cet article, la titularisation se fait à la fin du stage probatoire qui dure 1 an à compter de la date de nomination ou prise de service.
 La Fonction Publique pouvait-elle nous titularisés en 1985 si 1984 était notre date de prise de service ?
 Etions-nous nommés en 1984 ?
 Dans quelles conditions nomme-t-on à un emploi permanent à la Fonction Publique ?
Si 1984 était notre date de prise de service selon les dispositions de l΄article 30 de la loi 86-013 du 26 Février 1986, que dire ou comprendre des dispositions de l΄article 4 du décret 85-359 du 11 Septembre 1985 portant Statuts Particuliers des Corps des Personnels des Enseignements Maternel et de Base selon lesquelles, préalablement à leur nomination dans le corps des Instituteurs Adjoints, les candidats titulaires du BEPC issus du concours externe sont astreints à subir une formation de 3 ans renouvelable une seule fois en cas d΄insuccès ?
 Quand devrions-nous être reçus aux concours externes ?
 Les notes de service 935 et 057 dateraient de quand ?
 Quand aurait-on démarré la formation par la pratique ?
 Quand devrait-elle s΄achevée ?
Nous attendons des réponses à ces questions ?

S΄agissant des modalités de formation par la pratique dont parle l΄aliéna 3 de l΄article 18, l΄arrêté conjoint 1014/MEMB/DGM/DEB/DSEC du 4 Novembre 1986, portant conditions de recrutement et modalités de formation, de nomination et de titularisation des Elèves Instituteurs Adjoints les a définies.

Si la date d΄engagement pour la formation par la pratique, qui est une mesure alternative prise pour former d΄abord et ensuite recruter directement, après un concours externe dans un corps régulier, et dont les modalités sont définies par un arrêté conjoint, est considérée comme date de première prise de service, alors la loi 86-013 du 26 Février 1986, portant Statut Généraldes APE crée une injustice et une discrimination entre les élèves en formation en vue d΄accéder aux divers corps réguliers des personnels de l΄ETAT.

Quel tort les élèves de la seconde forme de formation (formation par la pratique) ont-ils commis ?

On parlera de deux poids deux mesures dans une même loi, dans un même article de la loi et dans un même Statut Général des APE.
Selon la Constitution du 11 Décembre 1990, tous les béninois sont égaux devant la loi.

Il va falloir que la fonction publique redéfinisse ce qu΄est date de première prise de service déterminant la date d΄admission à la retraite sans oublier ce qu΄on appelle service auxiliaire et pourqoui les valider ?

L΄article 8 de cet arrêté conjoint précise que les candidats définivitement admis au concour externe seront recrutés par note de service et répartis dans les écoles, compte tenue de la nécessité de service, pour un encadrement pédagogique approprié. C΄est la formation par la pratique qui se fait en cas de nécessité de service.C΄est ce qui justifie les notes de service n° 935 et n° 057.
L΄article 9 dudit arrêté précise que ces candidats sont engagés en qualité d΄Elèves Instituteurs Adjoints rénumérés à l΄indice 160 qui ne figure pas dans le corps des Instituts Adjoints (c΄est l΄allocation mensuelle non soumise à retenue pour pension et non imposable dont parle l΄aliéna 4 de l΄article 18 de la loi 86-013 du 26 Février 1986).
Cet aliéna 4 précise encore que nous sommes engagés pour une formation assurée entièrement par l΄ETAT. En cas de non respect de cet engagement, nous sommes tenus de rembourser les frais de formation.
Tout cela prouve bien que nous ne sommes pas encore Agents Permanents de l΄ETAT. Alors le temps de formation professionnelle avant d΄intégrer la Fonction Publique en qualité d΄APE n΄est nullement temps de service titulaire.

Une fois encore la date d΄engagement n΄est pas l΄équivalent de la date de nomination qui est date de première prise de service déterminant la date d΄admission à la retraite. Donc l΄administration doit corriger cette irrégularité.

Si la date d΄engagement pour la formation par la pratique, doit être considérée comme date de première prise de service alors comment fait-on le calcul des 30 années de service à la Fonction Publique ?
Est-ce 1 année de stage probatoire + 29 années de service titulaire ou bien les années de service auxiliaire (année de formation par la pratique ne donnant pas droits à pension) + 1 année de stage probatoire + quelques années de service titulaire dont le nombre sera inférieur à 29 (24 et 27 ans) ?

 Combien d΄années de service titulaire tout APE doit accomplir normalement pour l΄admission à la retraite ?

 Peut-il y avoir 2 formes différentes de calcul pour les 30 ans réglementaires de service dans la même Fonction Publique ?

• Que la Fonction Publique reprécise l΄unique mode de calcul approprié pour faire valoir ses droits à la retraite.

Au regard des dispositions de la loi 86-013 du 26 Février 1986 et du code des pensions nous déduisons clairement que tout APE doit accomplir 1 an de stage probatoire + 29 ans de service titulaire.

 Dans quels textes et depuis quand la date d΄engagement pour la formation par la pratique détermine-t-elle la date d΄admission à la retraite ?
Nous voudrions bien les connaître.

Les articles 10 et 20 de l΄arrêté 1014 du 4 Novembre 1986 ont précisé que la formation par la pratique doit durer 3 ans, renouvelable une seule fois en cas d΄insuccès comme c΄est mentionné dans les dispositions de l΄article 4 du décret 85-359 du 11 Septembre 1985.

Voilà pourquoi certains sont nommés en 1987, 1988 et d΄autres en 1991.
Signalons que ces nominations ne sont pas concernées par les mesures imposées par le FMI et la Banque Mondiale qui recommandaient à l΄ETAT béninois de surseoir au recrutement à partir de 1987.

Nous ne sommes nullement concernés car notre recrutement après un concours externe pour une formation est fait bien avant 1987. De plus la formation doit se poursuivre selon les textes en vigueur. On ne peut en aucun cas réduire la durée de cette formation. Si on le fait, c΄est ne pas respecter les textes en vigueur.

 Quels sont les textes qui abrogent les dispositions de l΄article 4 du décret 85-359 du 11 Septembre 1985 pour qu΄on réduise la durée de formation par la pratique déjà commencée avant 1987 ?
Nous voulons avoir connaissance.

L΄article 24 de l΄arrêté 1014 du 4 Novembre 1986 précise qu΄à la titularisation, les 2 ans de JIR sont pris en compte pour une bonification. Ce qui n΄a pas été fait au moment de notre titularisation parce que l΄administration nous avait confondus aux candidats titulaires du BEPC comme nous et qui n΄avaient pas accomplir le service civique patriotique, idéologique et militaire représentant les années de JIR dont l΄arrêté est abrogé aux articles 25 et 26 de l΄arrêté 1014 du 4 Novembre 1986.

Voilà encore une autre irrégularité commise dans la gestion de notre carrière et qui mérite correction.

Signalons que tous les candidats titulaires du BEPC recrutés après un concours externe dans l΄enseignement de base en 1984, 1985 et 1986 sont tous régis par l΄arrêté 1014 du 4 Novembre 1986.

En 2010 l΄administration nous a interdit de postuler aux concours de CAFCP et de CAIP à cause des irrégularités commises dans la gestion de notre carrière. Ce qui a causé des préjudices considérables sur notre personne. Cela mérite un dédommagement.

Enfin les articles 1 et 2 de la loi 86-013 du 26 Février 1986, disent clairement que sont dénommées Agents Permanents de l΄ETAT les personnes qui, nommées dans un emploi permanent, sont titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations et services de l΄ETAT.
 Quelle compréhension doit-on avoir de ces articles ?
 Quand parlera-t-on d΄admission à la retraite d΄un APE ?
En 1984 personne ne peut être considéré comme Agent Permanent de l΄ETAT parce que titulaire de diplôme d΄études générales. En ce moment, nous sommes des Elèves Instituteurs Adjoints conforméement aux dispositions des articles 18 et 177 de la loi 86-013 du 26 Février 1986 portant statut général des Agents Permanents de l΄ETAT.

Au regard de tout ce qui précède, nous exigeons :
1. La correction de la date d΄admission à la retraite parce que 24 ans et 27 ans de service sont contraires aux textes en vigueur. Donc nos différentes dates de nomination seront désormais nos dates de première prise de service.
2. La reconstitution de notre carrière en prenant en compte les 2 ans de JIR et les années de formation selon le cas.
3. Notre dédommagement parce que l΄administration nous a empêché de postuler aux concours de CAFCP et de CAIP.

Dans l’espoir qu’une attention particulière sera accordée à notre requête, veuillez agréer Monsieur et Madame les Ministres, l’expression de nos sentiments déférents.

Pour le Bureau National des IAS de la note de service n° 935 et n° 057.

Le Rapporteur

A.Albert GBAGUIDI
EPP Midombo/B (Cotonou)
97.98.00.26
Ci-joint :

Ampliations :
- MEF
- DRSC/MTFPRAI
- DRH/MEMP

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