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Assignée le 7 août 2024, pour le paiement de la somme de 9 763 835 FCFA, correspondant à des travaux de carrelage réalisés pour des logements sociaux à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi, la société PN Benin SA a été condamnée le 23 janvier 2025.
M. V. a été sollicité par la société PN Benin SA en décembre 2022 pour effectuer des travaux de carrelage dans les logements sociaux à Ouèdo. Après leur réalisation, il a émis deux factures datées d’avril et mai 2023, totalisant la somme de 9 763 835 FCFA. Cependant, malgré plusieurs démarches de recouvrement, dont une sommation de payeur envoyée en juin 2024, la société n’a toujours pas réglé la dette.
Dans sa défense, PN Benin SA a reconnu la créance, mais a demandé un délai de grâce pour régler la somme. La société prétend avoir bénéficié d’une exonération de TVA et propose de payer en plusieurs tranches : 50 % du montant dû à la fin de 2024, 25 % en mai 2025 et la solde restante.
Pour le Tribunal de commerce de Cotonou, la créance était fondée. La société ne rapporte ni la preuve de l’exonération de TVA ni du paiement de la dette.
Le plaignant demande l’exécution provisoire de la décision sur minute, mais le tribunal a rejeté cette demande. En vertu des dispositions de l’article 597 l’alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, tel qu’il résulte de la modification induite de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice, l’exécution provisoire ne peut être accordée sur minute qu’en cas de péril imminent ou d’extrême nécessité dûment prouvé par la partie qui en fait la demande. Alors que M. V. ne rapporte pas la preuve du péril imminent ou d’extrême nécessité pouvant justifier l’exécution sur minute demandée.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort, le 23 janvier 2025, le Tribunal a condamné « la Société PN BENIN SA à payer » à M. V. « la somme de francs CFA neuf millions sept cent soixante-trois mille huit cent trente-cinq (9.763.835) en principal, outre les intérêts de droit et autres frais ». Il est accordé au plaignant l’exécution provisoire, mais uniquement à hauteur de la moitié de la créance, en raison de la nécessité de garantir un paiement rapide au crédit.
Le Tribunal a rejeté le délai de grâce sollicité par la Société PN BENIN SA.
PN BENIN SA a été également condamnée aux dépens.
M. M.
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