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La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), par intérim, de la commune de Sinendé a manqué de professionnalisme dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres relatif à la construction de la clôture de l’EPP SEREKE CENTRE long de 545,90 ML, du Bureau de d’arrondissement de Sinendé et de l’arrondissement de Sikki.
Le Secrétaire Exécutif (SE) de la commune de Sinendé a été saisi à l’effet de suspendre monsieur AHOUANSOU Ulysse Yaovi de la fonction de Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), par intérim, de la commune de Sinendé.
Selon une décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) en date du 24 avril 2025, il a été constaté l’admission et l’ouverture de certaines offres par la PRMP de Sinendé, bien que lesdites offres ne comportent pas dans l’enveloppe unique, les renseignements sur les soumissionnaires.
A l’issue de la séance d’ouverture des plis dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres relatif à la construction de la clôture de l’EPP SEREKE CENTRE long de 545,90 ML, du Bureau de d’arrondissement de Sinendé et de l’arrondissement de Sikki, un candidat a formulé des observations relatives au défaut de présentation des offres par certains soumissionnaires qui n’ont pu être prises en compte par les membres de la Commission d’ouverture et d’évaluation des offres de la commune.
Le candidat a formulé un recours gracieux.
Dans sa réponse au requérant, la PRMP a opposé l’opinion de la Directrice Départementale de contrôle des Marchés Publics du Borgou (DDCMP- Borgou) alors que la décision incombait à la COE. Ce qui relève de la recevabilité ou non des plis.
A l’audition devant l’ARMP le 21 mars 2025, la PRMP a reconnu que : « la mauvaise formulation de sa réponse au recours gracieux était due à son manque d’expérience. Il soutient n’avoir pas bien formulé sa réponse… et que c’est son premier marché passé ».
La PRMP a manqué de professionnalisme en ne recourant à l’expertise de l’ARMP à l’effet de solliciter un avis technique sur la conduite à tenir dans cette situation.
Il est reproché également à la PRMP de n’avoir compris ni le point 7 du formulaire de renseignements sur le candidat contenu dans le DAO mise en cause, ni le contenu de l’avis n°2025 004/ARMP/PR/CR/CRD/CD/SP/DRR-AT/SATPI/SA du 21 janvier 2025, qui prescrivent le rejet des offres non conformes dès l’ouverture, afin de garantir l’équité et la transparence du processus de passation des marchés publics ».
M. M.