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Célébration des religions endogènes au Bénin

La Cour constitutionnelle maintient la fête du 10 janvier




La fête des religions endogènes célébrée au Bénin tous les 10 janvier depuis 1992 n’est pas contraire à la Constitution. C’est ce que vient rappeler la Haute juridiction à travers sa décision, suite à une requête de Daagbo Hounon Tomadjlehoukpon II Houwamènou qui a formé un recours contre « l’épisode du Révérend Pasteur évangéliste qui plaide pour la suppression de la fête du 10 janvier… ». Le requérant expose que le « Révérend Pasteur évangéliste » John Migan, citoyen béninois, plaide pour la suppression de la fête du 10 janvier en alléguant que cette fête est une abomination pour l’Eternel. Après avoir examiné le recours, les Sages de la Cour, par Décision Dcc 17-018 du 31 janvier 2017, ont condamné l’évangéliste John Migan pour méconnaissance de la Loi fondamentale. (Lire Décision de la Cour constitutionnelle)

Décision Dcc 17-018 du 31 janvier 2017
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 14 septembre 2016 enregistrée à son secrétariat le 16 septembre 2016 sous le numéro 1536/124/Rec, par laquelle Monsieur Daagbo Hounon Tomadjlehoukpon II Houwamènou forme un recours contre « l’épisode du Révérend Pasteur évangéliste qui plaide pour la suppression de la fête du 10 janvier… » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Bernard D. Dégboé en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose que le « Révérend Pasteur évangéliste » John Migan, citoyen béninois, plaide pour la suppression de la fête du 10 janvier en alléguant que cette fête est une abomination pour l’Eternel ; qu’il affirme que ces propos de l’Evangéliste John Migan, chevalier de l’Ordre du mérite national, sont rapportés dans le « Canard confessionnel Bonne Nouvelle n°78 du vendredi 02 septembre 2016 pages 10 -11 » ; qu’en réaction à la publication du journal contenant ces propos, il a, en sa qualité de pontife du culte vodoun, mobilisé à travers toute l’Atlantique trois mille adeptes du culte vodoun sur l’esplanade du temple des pythons à Ouidah pour une séance d’information ; qu’il ajoute : « La loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin dispose en son article 53 que ‘’avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment ...
"Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté…" ; que les cultures et croyances constituent et illustrent les valeurs de noblesse sur le système de développement intégral dont les familles du Bénin ont hérité pour leur éducation exceptionnelle, la culture, le dialogue et tout ce qui est en lien avec la société et le monde. Pour que ces cultures et croyances aillent de paire avec tous les éléments d’actualité sur le territoire, l’article 98 de la Constitution énonce : "
Sont du domaine de la loi les règles concernant...
la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution’’…
Mais déjà, la Constitution en son article 10 conserve la légalité de la vie religieuse autant pour les autres confessions religieuses en raison de leur contribution inestimable au développement intégral et durable de la Nation entière.
Ledit article dispose : " Toute personne a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles ainsi que les traditions culturelles" » ;
qu’il précise que c’est la période marxiste léniniste tant décriée par le recul dégradant des cultures et croyances du vodoun qui a considéré ces pratiques comme souillées et qualifiées d’opium du peuple ;
que c’est après la Conférence nationale des Forces vives que la date du 10 janvier a été instaurée en République du Bénin comme la fête nationale de vodoun ;
qu’il conclut : « Si on la supprime, c’est toute la tradition ancestrale qu’on voue aux gémonies. Dès lors, on refuse aux Béninois de manifester publiquement leur imaginaire, élément de leur immatérialité, de leur vision du monde pour tout dire… Un peuple qui ne peut pas vivre en harmonie avec son écologie dans son environnement est esclave. » ;
Considérant qu’il joint à la requête, entre autres, un extrait du journal ‘’Bonne Nouvelle’’ contenant le message de l’évangéliste John Migan ;

Analyse du recours

Considérant que les articles 2 alinéa 1er, 10, 34 et 36 de la Constitution disposent respectivement : « La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique » ; « Toute personne a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. » ; « Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République » ; « Chaque béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale. » ; que par ailleurs, les articles 1er et 2 de la loi n°97- 031 du 20 août 1997 portant institution d’une fête annuelle des religions traditionnelles dispose : « Il est institué en République du Bénin une fête annuelle des religions traditionnelles. » ; « Cette fête est célébrée le 10 janvier de chaque année sur l’ensemble du territoire national. » ;
Considérant qu’ il résulte de ces différentes dispositions que le Bénin est un Etat laïc fondé sur, non seulement, la séparation de l’Etat et de la religion, mais surtout, le respect mutuel et la tolérance des différentes confessions religieuses tant dans leurs pratiques que dans leurs propos ; que les responsables des cultes, en leur qualité de leaders d’opinion, ont donc l’obligation de respecter l’ordre constitutionnel et légal établi au Bénin et d’enseigner les valeurs de tolérance et de respect mutuel qui constituent le socle de notre vouloir-vivre collectif ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le journal la « Bonne Nouvelle », dans sa parution n° 078 du vendredi 02 septembre 2016 a publié à sa manchette des écrits du pasteur John Migan ainsi qu’il suit : « Réforme constitutionnelle en République du Bénin, John Migan plaide pour la suppression de la fête du 10 janvier, cette fête est une grande abomination qui irrite l’Eternel. » ; qu’à la page 10, celui-ci écrit : « La main de l’ennemi derrière les idoles : quoiqu’il en soit, derrière une idole se cache un démon, un être spirituel contrôlé par le diable » ; qu’à la page 11, il précise : « Vu tout ce qui a été dit précédemment, je voudrais conclure ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur, en exhortant en général tous mes compatriotes à revenir à l’Eternel en abandonnant l’adoration des idoles et en particulier les leaders de cette Nation d’enlever de notre Constitution l’expression " les mânes de nos ancêtres’’ et de consacrer la date du 10 janvier à l’Eternel Dieu plutôt qu’aux idoles… » ;
Considérant que l’impact des propos tenus par les citoyens doit s’apprécier à l’aune de leurs responsabilités dans la société ; qu’en diabolisant une religion et en invitant à la suppression d’une fête qui lui est consacrée par la loi, « l’évangéliste et chantre de Dieu, Chevalier de l’Ordre national du Mérite du Bénin » John Migan sème les germes de la haine et de l’intolérance religieuse préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 2 alinéa 1er , 10, 34 et 36 précités de la Constitution ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que le Sieur John Migan a méconnu la Constitution ;
Décide :

Article 1er : Monsieur John Migan a méconnu la Constitution.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Daagbo Hounon Tomadjlehoukpon II Houwamenou et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le trente et un janvier deux mille dix-sept
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice Comlan Dato Membre
Bernard Dossou Dégboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur, Bernard D. Dégboé
Le Président, Professeur Théodore Holo

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